Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 avr. 2025, n° 2500337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500337 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 janvier 2025 et le 18 mars 2025, Mme B C représentée par Me Gerbi et e° Hemour demande au juge des référés :
1°) de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d’un montant de 620 000 euros au titre de l’indemnisation des différents préjudices qu’elle a subis consécutivement à son accident du travail survenu le 19 septembre 2016, avec les intérêts et le cas échéant la capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la région une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la responsabilité de la région est engagée; qu’elle a bien formé une demande préalable liant le contentieux ; que, suite aux différentes expertises, son déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à la somme de 9 628 euros ; les souffrances endurées à 20 000 euros ; le préjudice esthétique temporaire à 4 000 euros ; ses frais divers et notamment l’assistance par tierce personne à 75 448, 50 euros ; son déficit fonctionnel permanent à 98 610 euros ; son assistance permanente par tierce personne à 393 570 euros ; son préjudice d’agrément à 12 000 euros ; son préjudice sexuel à 5 000 euros ; qu’il n’y a pas lieu de déduire de ces montants les versements reçus au titre de l’allocation pour adulte handicapé ; qu’il n’y a pas lieu de retenir le référentiel ONIAM ; que dès lors sa demande n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes, par Me Magnaval conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire à diminuer le montant des condamnations demandées à hauteur de 37 435, 80 euros et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que la requérante n’a pas lié le contentieux ; à titre subsidiaire que les montants sollicités doivent être réduits sensiblement ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
2. Le 19 septembre 2016, Mme C, adjoint technique de 2ème classe de la région Auvergne-Rhône-Alpes, cuisinière au lycée Vaucanson à Grenoble, a reçu accidentellement une casserole sur la tête. Cet accident a été reconnu comme accident de service par la région. Après avoir vainement demandé à être indemnisée de ses préjudices subis consécutivement à cet accident, elle demande que la région soit condamnée à lui verser une provision, au titre de ceux-ci.
Sur la recevabilité
3. La région, qui ne conteste pas avoir reçu le 30 octobre 2024 au titre de demande préalable une demande de la requérante, formulée dans des termes identiques à la présente requête, soutient que cette correspondance ne vaut pas demande préalable de nature à lier le contentieux, dès lors qu’elle ne préciserait pas le régime de responsabilité fondant sa demande. Toutefois, la demande préalable mentionnait bien le montant demandé et le fait générateur. Si elle ne mentionnait pas expressément un fondement de responsabilité, il ne résulte pas des dispositions de l’article R 421-1 du code de justice administrative qu’elle soit tenue de mentionner un tel fondement dans sa demande préalable. Par suite la fin de non-recevoir opposée par la région ne peut qu’être écartée.
Sur la réparation des préjudices
4. A la demande de la requérante, le président de ce tribunal a confié par ordonnance du 21 février 2024 une expertise aux docteurs Faivre et Naudin, lesquels ont rendu leur rapport le 25 juillet 2024.
5. Aux termes de ce rapport, les experts considèrent que l’état de santé de la requérante doit être regardé comme consolidé à la date du 4 novembre 2020.
En ce qui concerne les préjudices subis avant consolidation
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport des experts, que la requérante a subi un déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel, entre le 28 septembre 2016 et le 4 novembre 2020. La région ne conteste ni la durée de ces déficits, ni les taux de 100%, 50% et 20% selon les périodes. Elle fait valoir que la valorisation de ces déficits doit se baser sur le référentiel de l’ONIAM, au terme duquel ils seraient justement indemnisés au taux de 14 euros par jour, soit au total par la somme de 4 734,80 euros, et non la somme de 29 euros par jour que la requérante pense pouvoir déduire d’une analyse de la jurisprudence administrative. Le choix du taux journalier approprié pour indemniser ce préjudice apparait dès lors comme une difficulté sérieuse. Il en résulte qu’à la hauteur de la somme mentionnée par la région le préjudice de la requérante n’apparait pas sérieusement contestable.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport des experts, que la requérante a enduré des souffrances évaluées à 4 sur une échelle de 7. La région ne conteste pas cette appréciation sur l’intensité des souffrances. Elle fait valoir que la valorisation de ce déficit doit se baser sur le référentiel de l’ONIAM, au terme duquel ces souffrances seraient justement indemnisées par la somme de 7 201 euros. Si la requérante sollicite la somme de 20 000 euros à ce titre, elle n’indique pas sur quelle base elle détermine ce montant. La juste évaluation du montant approprié pour indemniser ce préjudice apparait dès lors comme une difficulté sérieuse. Il en résulte qu’à la hauteur de la somme mentionnée par la région le préjudice de la requérante n’apparait pas sérieusement contestable.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport des experts, que la requérante a subi un préjudice esthétique temporaire évalué à 2 sur une échelle de 7. La région ne conteste pas cette appréciation sur l’importance dudit préjudice. Elle fait valoir que la valorisation de ce préjudice doit se baser sur le référentiel de l’ONIAM, au terme duquel ce préjudice serait justement indemnisé par la somme de 1 849 euros. Si la requérante sollicite la somme de 4 000 euros à ce titre, elle n’indique pas sur quelle base elle détermine ce montant. La juste évaluation du montant approprié pour indemniser ce préjudice apparait dès lors comme une difficulté sérieuse. Il en résulte qu’à la hauteur de la somme mentionnée par la région le préjudice de la requérante n’apparait pas sérieusement contestable.
9. La requérante demande également, au titre des frais divers, que lui soient remboursées les sommes de 1 500 et 400 euros qu’elle a versées au médecin de recours durant l’expertise et à un médecin ayant rédigé un avis pour les experts. En se bornant à souligner que la requérante produit une facture sans justifier l’avoir acquittée et un chèque sans justifier de son encaissement, la région ne conteste pas sérieusement la réalité de ces dépenses. Par suite, à hauteur de 1 900 euros, le préjudice de la requérante n’apparait pas sérieusement contestable.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport des experts, que la requérante a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne pour 4 heures par jour du 4 octobre au 28 décembre 2016 et pour 1 h 30 par jour du 29 décembre 2016 au 4 novembre 2020. Elle demande à ce titre la somme de 75 748, 50 euros, en se fondant sur le barème d’une entreprise privée d’aide à la personne. La région objecte, à juste titre, qu’un barème pour 2024 ne peut être utilisé pour des prestations ayant débuté en 2016. Le barème ONIAM qu’elle propose d’utiliser indique une rémunération de 13 euros de l’heure. La requérante fait valoir que ce taux serait significativement inférieur au salaire minimum de croissance. Toutefois, pour les années 2016 à 2020 ledit salaire minimum horaire brut est passé de 9 euros à 10,15 euros. Par suite le taux proposé par la région n’apparait pas illégal. Par suite, en faisant application de ce taux de 13 euros par heure, le montant dû au titre de l’assistance à tierce personne est de 31 765, 50 euros. La région soutient également que de cette somme doivent être déduites les sommes éventuellement reçues par la requérante au titre des aides sociales. Toutefois, et en tout état de cause, de telles aides, à les supposer perçues, sont sans incidence sur la réalité de la créance que détient la requérante sur la région. Par suite, et à hauteur de cette somme le préjudice de la requérante n’apparait pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne les préjudices subis après consolidation
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport des experts, que la requérante, âgée de 57 ans à la date de consolidation, est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, évalué à 10% pour une névrose traumatique et à 5 % pour le syndrome post-commotionnel. La région ne conteste pas cette appréciation sur l’importance dudit préjudice. Elle fait valoir que la valorisation de ce préjudice doit se baser sur le référentiel de l’ONIAM, au terme duquel ce préjudice serait justement indemnisé par la somme de 21 000 euros. Si la requérante sollicite la somme de 98 610 euros à ce titre, elle n’indique pas sur quelle base elle détermine ce montant. La juste évaluation du montant approprié pour indemniser ce préjudice apparait dès lors comme une difficulté sérieuse. Il en résulte qu’à la hauteur de la somme mentionnée par la région le préjudice de la requérante n’apparait pas sérieusement contestable.
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport des experts, que la requérante doit bénéficier de l’assistance par une tierce personne pour une heure par jour. La région ne conteste pas cette conclusion, et se borne à soutenir que la requérante toucherait l’allocation pour adulte handicapé. Comme il a été dit au point 10, ce fait, même à le supposer établi, serait sans incidence sur la créance que celle-ci détient à ce titre sur la région. La requérante fonde le calcul de son préjudice sur un taux horaire en se fondant sur le barème d’une entreprise privée d’aide à la personne. Toutefois, pour déterminer un montant non sérieusement contestable, il y a lieu de se fonder, comme au point 10, sur un taux horaire de 13 euros, supérieur au salaire minimum pour 2025. Sur cette base, pour la période courant du 5 novembre 2020 au 1er avril 2025, soit 1 592 jours, la créance de la requérante n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 20 636 euros. Pour les échéances à venir et compte tenu de l’âge de la requérante, la créance de la requérante n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 146 065 euros. Il résulte de ce qui précède, que pour l’assistance à tierce personne après la consolidation le préjudice de la requérante n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 166 701 euros.
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport des experts, que la requérante subit un préjudice d’agrément, dès lors qu’elle n’est plus en mesure de pratiquer ses loisirs habituels. La requérante se borne à fournir deux témoignages et trois photographies relatives à ses activités, notamment sportives. La région ne conteste pas l’existence de ce préjudice, tout en soulignant qu’il est faiblement documenté. Elle fait valoir, en se fondant notamment sur la jurisprudence administrative, que ce préjudice serait justement indemnisé par la somme de 1 500 euros. Si la requérante sollicite la somme de 12 000 euros à ce titre, elle n’indique pas sur quelle base elle détermine ce montant. La juste évaluation du montant approprié pour indemniser ce préjudice apparait dès lors comme une difficulté sérieuse. Il en résulte qu’à la hauteur de la somme mentionnée par la région le préjudice de la requérante n’apparait pas sérieusement contestable.
14. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport des experts, que la requérante subit un préjudice sexuel, avec une diminution de la libido. La région ne conteste pas la réalité de ce préjudice. Elle fait valoir que la valorisation de ce préjudice doit se baser sur la jurisprudence administrative, pour laquelle ce préjudice serait justement indemnisé par la somme de 1 000 euros. Si la requérante sollicite la somme de 5 000 euros à ce titre, elle n’indique pas sur quelle base elle détermine ce montant. La juste évaluation du montant approprié pour indemniser ce préjudice apparait dès lors comme une difficulté sérieuse. Il en résulte qu’à la hauteur de la somme mentionnée par la région le préjudice de la requérante n’apparait pas sérieusement contestable.
15. Il résulte de ce qui précède, et notamment des points 6 à 14 et dans les limites de ceux-ci, que l’existence de l’obligation de la région envers Mme C présente, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une provision pour le montant de 237 651, 30 euros.
16. La requérante a demandé à ce que cette somme produise intérêt au taux légal, à compter de la réception de sa demande préalable, soit le 30 octobre 2024. Il sera fait droit à cette demande. Dès lors qu’il ne s’est pas écoulé une année depuis cette date, la demande de capitalisation des intérêts est sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
18. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la requérante qui n’est pas dans la présente affaire la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région une somme de 1 000 euros à verser à Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : La région Auvergne-Rhône-Alpes est condamnée à verser à Mme C une provision d’un montant de 237 651,30 euros, avec les intérêts à compter du 30 octobre 2024.
Article 2 : La région Auvergne-Rhône-Alpes versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Grenoble, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
F. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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