Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 29 avr. 2026, n° 2504720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 mars et 11 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Tissot, demande au tribunal :
d’annuler les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 16 janvier 2015, 1er février 2015, 18 septembre 2016, 28 janvier 2017, 30 juillet 2017, 17 mars 2018, 28 juin 2018, 25 janvier 2019, 12 avril 2019, 22 octobre 2019, 24 juin 2020 , 4 août 2020, 18 décembre 2021, 23 janvier 2022 et 27 juillet 2024 et la décision « 48 SI » du 27 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés en en tirant lui-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points n’a pas été respectée ;
- le relevé d’information intégral n’a pas de force probante pour établir qu’il a bien reçu les informations préalables ;
- la réalité de l’infraction du 16 janvier 2015 n’est pas établie ;
- la décision « 48 SI » du 27 février 2025 est insuffisamment motivée notamment s’agissant de la décision consécutive à l’infraction du 16 janvier 2015 portant retrait de quatre points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » du 27 février 2025 dès lors que le solde de points de son permis de conduire, doté de six points, est redevenu positif ;
- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 16 janvier 2015, 1er février 2015 et 24 juin 2020 dès lors que, d’une part, les points correspondants aux infractions des 16 janvier et 1er février 2015 ont été restitués respectivement les 18 mai 2025 et 21 mai 2025, d’autre part, l’infraction du 24 juin 2020 n’a donné lieu à aucun retrait de point ;
- les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 28 janvier 2017, 30 juillet 2017, 17 mars 2018, 28 juin 2018, 12 avril 2019, 22 octobre 2019, 4 août 2020 et 18 décembre 2021 dès lors que les points correspondant à ces infractions ont été restitués antérieurement à l’enregistrement de la requête ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B…, né le 20 juillet 1993. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 27 février 2025, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. B… de restituer son titre de conduite. L’intéressé demande l’annulation des retraits de points prononcés à la suite des infractions constatées les 16 janvier 2015, 1er février 2015, 18 septembre 2016, 28 janvier 2017, 30 juillet 2017, 17 mars 2018, 28 juin 2018, 25 janvier 2019, 12 avril 2019, 22 octobre 2019, 24 juin 2020, 4 août 2020, 18 décembre 2021, 23 janvier 2022 et 27 juillet 2024 ainsi que de la décision « 48 SI » susmentionnée.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral édité le 21 mai 2025 que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 16 janvier 2015, 1er février 2015, 28 janvier 2017, 30 juillet 2017, 17 mars 2018, 28 juin 2018, 12 avril 2019, 22 octobre 2019, 4 août 2020 et 18 décembre 2021, mentionnées sur la décision 48 SI en litige, ont été restitués depuis lors. En outre, il résulte des mêmes mentions que l’infraction du 24 juin 2020 n’a donné lieu à aucun retrait de point. Enfin, le solde de points du permis de conduire de M. B…, crédité de six points, à la date du 21 mai 2025, est redevenu positif. Par suite, les décisions de retrait de points susvisées ainsi que la décision « 48 SI » du 27 février 2025 doivent être regardées comme ayant été retirées. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions, devenues sans objet, dirigées contre l’ensemble de ces décisions, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction en lien avec ces décisions en litige.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de force probante du relevé d’information intégral :
M. B… se borne à soutenir que le relevé d’information intégral n’a aucune valeur probante, sans faire état d’aucun élément de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions figurant sur ce document. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225 1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225 1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction du 18 septembre 2016 :
Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B… que l’infraction commise le 18 septembre 2016 a été relevée sans interception du véhicule à l’aide d’un système de contrôle automatisé et qu’il a payé l’amende forfaitaire afférente à cette infraction. Ce paiement permet d’établir que l’intéressé a bien reçu l’avis de contravention, qui est établi selon les indications prévues par l’article A. 37-8 du code de procédure pénale et comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le requérant n’apportant aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations requises ont été délivrées au contrevenant. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté comme manifestement infondé.
S’agissant de l’infraction du 25 janvier 2019 :
Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Tant avant qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
Il résulte de l’attestation de paiement du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé produite par le ministre en défense que l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction relevée par radar automatique le 25 janvier 2019 a été payée. Ce paiement établit que le contrevenant a reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé qui serait de nature à mettre en doute la réalité et les conditions d’intervention du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction, ce paiement établit que M. B… a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée, lequel mentionne les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalablement à cette décision de retrait de points doit être écarté.
S’agissant des infractions des 23 janvier 2022 et 27 juillet 2024 :
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l’intérieur, que les infractions commises par M. B… le 23 janvier 2022 et 27 juillet 2024 ont été constatées au moyen d’un procès-verbal électronique, que l’intéressé a signé. La signature de l’intéressé sur ces deux procès-verbaux électroniques établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Dès lors, alors même que M. B… se prévaut de ce que le recouvrement de l’amende consécutive à l’infraction du 27 juillet 2024 a été effectué par un avis de saisie administrative à tiers détenteur, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant de ces deux infractions en cause, qui manque en fait, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation ne peut qu’être rejeté et, par voie de conséquence, le surplus des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 16 janvier 2015, 1er février 2015, 28 janvier 2017, 30 juillet 2017, 17 mars 2018, 28 juin 2018, 12 avril 2019, 22 octobre 2019, 24 juin 2020, 4 août 2020 et 18 décembre 2021, la décision « 48 SI » du 27 février 2025 et les conclusions à fin d’injonction en lien avec ces décisions.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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