Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 21 mars 2025, n° 2423790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423790 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 septembre et 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de la situation du requérant ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 6 septembre 2024 au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024 près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendue au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 5 février 2005 et entré en France le 10 novembre 2019, a sollicité le 12 avril 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 27 novembre 2023, le préfet de police a délivré à M. A une carte de séjour « travailleur temporaire » valable jusqu’au 26 novembre 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » révélée par la délivrance de cette carte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
3. D’une part, il est constant que M. A, né le 5 février 2005, a présenté sa demande de titre de séjour le 12 avril 2023, soit durant l’année de son dix-huitième anniversaire. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République du 20 janvier 2020, soit avant l’âge de seize ans.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, après une inscription en UPE2A 1 en 2020-2021 et une première année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité opérateur logistique en 2021-2022, a suivi un parcours en alternance du 12 septembre 2022 au 31 août 2023 en logistique d’entreposage et qu’il occupe désormais le poste d’employé logistique au sein de la même entreprise, en contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers produits par les membres de sa structure d’accueil, son employeur et son éducatrice référente, que le requérant est engagé avec sérieux dans la formation qui lui a été prescrite. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait conservé des liens avec sa famille restée dans son pays d’origine, M. A est fondé à soutenir que le refus implicite du préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions mentionnées ci-dessus est entaché d’illégalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à Me Singh, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté la demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Singh, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Singh et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
A. Rezard
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2423790/6-1
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