Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 déc. 2025, n° 2530935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme D… E… représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision 21 octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d‘accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d‘accueil dans un délai de sept jours suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour ou à titre de réexaminer sa demande dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent jugement et sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E… soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des articles L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen eu égard à sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît le principe de dignité humaine et les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… E…, ressortissante haïtienne, née le 1er mars 1995, a fait enregistrer, le 20 octobre 2025, une demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris. Par décision du 21 octobre 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… C…, directeur territorial de l’OFII à Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature du 3 février 2025, régulièrement publiée, consentie par décision du directeur général de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour refuser à Mme E… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à savoir le fait qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée sur le territoire français. Elle est par suite suffisamment motivée. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté. En outre, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que l’OFII aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants (…) ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme E…, le directeur général de l’OFFI a retenu que la requérante, entrée en France le 13 juillet 2017 ainsi qu’elle l’a déclaré lors de l’entretien d’évaluation, n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours requis. Mme E… qui ne conteste pas utilement ce motif n’est donc pas fondée à soutenir que l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la vulnérabilité du demandeur d’asile. Dans ces conditions, et alors que la requérante a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité, le moyen tiré de l’incompatibilité entre l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 de la directive doit être écarté.
8. Enfin, si Mme E… soutient que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte et fait valoir qu’elle est seule et isolée, elle ne produit toutefois aucune pièce, ni aucune précision sur sa situation personnelle permettant de justifier de cet état. Dès lors, le moyen tiré de l’atteinte au principe de respect de la dignité humaine doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Presse en ligne ·
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Désistement ·
- Journal ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Publication de presse ·
- Sociétés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Détention ·
- Résidence
- Création d'entreprise ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recherche d'emploi ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plantation ·
- Bande ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Parking ·
- Bâtiment ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure judiciaire ·
- Atteinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Jour férié ·
- Éloignement ·
- Terme
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Corse ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Défaut d'entretien ·
- Expertise ·
- Personne publique ·
- Charges ·
- Remise en état ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Psychologie ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cliniques ·
- Légalité ·
- Établissement ·
- Suspension ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Dépense de santé ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable ·
- Déficit ·
- État de santé,
- Spectacle ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Interdiction ·
- Commune ·
- Police administrative ·
- Trouble ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.