Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 févr. 2026, n° 2601039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B… représenté par Me Charef, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Charef sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’aller et venir ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée,
- les observations de Me Charef, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, demande l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ».
D’une part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Il en résulte qu’une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. B… est tenu de se présenter quotidiennement au centre de rétention du Canet à Marseille entre 9h et 12h, à l’exception des dimanches et jours fériés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant réside à Carpentras et est père d’une enfant de six ans qu’il justifie devoir accompagner à l’école tous les matins, sa compagne attestant ne pas pouvoir le faire compte tenu de ses horaires de travail. Or, ainsi qu’il le soutient, son lieu de résidence se trouve à plus de deux heures du centre de rétention du Canet en transport en commun. Dans ces conditions, les modalités de pointage prévues par la décision contestée, en ce qu’elles imposent au requérant une présentation quotidienne entre 9h et 12h au centre de rétention du Canet, apparaissent incompatibles avec les obligations familiales du requérant, et revêtent, dès lors, un caractère disproportionné.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision d’assignation à résidence en tant qu’elle l’oblige à se présenter quotidiennement au centre de rétention du Canet à Marseille entre 9h et 12h.
Sur les frais d’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Charef, avocate de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 000 euros à Me Mouna Charef.
D É C I D E:
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2r : L’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné M. B… à résidence pour une durée de 45 jours est annulé en tant qu’il l’oblige à se présenter quotidiennement au centre de rétention du Canet à Marseille entre 9h et 12h.
Article 3 : Sous réserve que Me Charef renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera une somme de 1 000 euros à Me Mouna Charef, avocate de M. B… en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mouna Charef et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
É.Devictor
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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