Désistement 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 27 août 2025, n° 2500009 |
|---|---|
| Numéro : | 2500009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, la société Editing, représentée par Me Marielle Tiburce, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2025, par laquelle le préfet de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy a refusé de délivrer au service de presse en ligne (SPEL) l’habilitation à recevoir les annonces judiciaires et légales pour ses publications de presse en ligne pour l’année 2025 sur le territoire de Saint-Martin ou celui de Saint-Barthélemy ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer l’habilitation précitée sous huitaine à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de modifier les arrêtés nos 2024-405 et 2024-406 du 24 décembre 2024 publiant la liste des journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin du 1er janvier au 31 décembre 2025 et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation du service de presse en ligne interentreprises.com/annonces-legales à recevoir les annonces judiciaires et légales sur les territoires de ces deux collectivités ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, en intervertissant deux dossiers, dès lors que la décision de rejet fait référence au « dossier de candidature déposé pour le journal France Antilles », alors que le sien concerne le journal en ligne Inter-Entreprises ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au motif qu’un volume substantiel d’informations publié par la société requérante ne serait pas garanti sur les deux territoires concernés ;
— le préfet a entaché sa décision d’une rupture d’égalité devant la loi, car son homologue « Le Pélican » a reçu l’habilitation litigieuse, tandis qu’elle se l’est vue refuser, malgré la publication de près de trente fois plus d’articles que son concurrent.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 22 août 2025, la société Editing, représentée par Me Tiburce, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / ().".
2. Par un mémoire en date du 22 août 2025, la société Editing déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Editing.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Editing et au préfet de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
Fait à Basse-Terre, le 27 août 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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