Rejet 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 oct. 2023, n° 2305644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le maire de Montpellier a interdit la représentation de son spectacle prévu le 7 octobre 2023 dans cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de Montpellier de laisser se dérouler sa représentation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : son spectacle est programmé depuis plus de quatre mois et l’arrêté en litige lui a été notifié quelques jours seulement avant sa tenue ; il serait tenu au remboursement des billets, dans l’hypothèse où son spectacle n’était pas donné, de sorte que l’arrêté porte atteinte à ses intérêts financiers ;
— l’interdiction de son spectacle constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’expression, de se réunir et d’entreprendre, dès lors que, en l’absence de risque de trouble avéré, elle n’est ni nécessaire ni adaptée et qu’elle est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’arrêté attaqué ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 octobre 2023 :
— le rapport de M. Charvin, juge des référés,
— les observations de Me Rosier, représentant la commune de Montpellier, qui persiste dans ses écritures et fait en outre valoir que des motifs de sécurité publique, liés notamment aux risques d’incendie, justifient également l’interdiction du spectacle du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté par lequel le maire de Montpellier a interdit la représentation de son spectacle « Sous bracelet : un spectacle hors du commun » prévue le 7 octobre 2023 sur le territoire de cette commune.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public sans porter d’atteinte excessive à l’exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales. Dans cette hypothèse, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s’apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l’imminence de la commission de ces infractions ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l’ordre public qui pourraient en résulter.
4. Il résulte des dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qu’une demande présentée au titre de cette procédure implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’arrêté du maire de Montpellier a été notifié par voie postale avec accusé de réception à M. B le 3 octobre 2023. Par suite, l’interdiction du spectacle prévu le 7 octobre à Montpellier est, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Pour justifier l’interdiction prononcée, le maire de Montpellier s’est fondé sur les circonstances que M. A B a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales en raison de propos injurieux, incitant à la haine raciale, négationnistes ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme, que ses propos et condamnations réguliers et assumés traduisent une volonté délibérée et réitérée de diffuser un discours affectant le respect dû à la dignité de la personne humaine et contribuent à la fragmentation de la cohésion nationale, que M. B utilise ses spectacles en vue de banaliser ses prises de position publiques lesquelles participent à la radicalisation d’une partie de la population, que de nombreuses associations de protection des droits de l’homme se sont manifestées auprès de la ville pour signaler et s’opposer à la tenue du spectacle du 7 octobre 2023, que l’organisation de ce spectacle est quasi clandestine, en ce que tant le lieu que l’heure exacts sont tenus secrets pour être communiqués aux seuls détenteurs de billets quelques heures avant la représentation, empêchant la mise en place d’un dispositif de sécurité, l’ensemble de ces éléments caractérisant l’existence d’un risque de troubles à l’ordre public.
6. Toutefois, en se bornant à faire état des condamnations pénales dont M. B a antérieurement fait l’objet, ainsi que des propos que celui-ci aurait tenus lors de différents spectacles joués par l’intéressé, le maire de Montpellier ne rapporte la preuve d’aucune attitude ni d’aucun propos récents de la part du requérant, qui auraient été de nature à porter un trouble à l’ordre public. Au demeurant, l’arrêté en litige ne comporte aucune précision quant au contenu du spectacle objet de l’interdiction, qui serait susceptible d’engendrer de tels troubles. S’il mentionne l’existence d’une opposition locale particulière à la tenue de la représentation, susceptible de provoquer des affrontements, entre partisans et détracteurs du requérant, celle-ci n’est établie par aucune pièce versée au dossier et il ne résulte pas de l’instruction que des mesures de sécurité appropriées ne seraient pas susceptibles d’être mises en place pour assurer la sécurité de ce spectacle, dont la localisation est précisément mentionnée par le requérant dans ses écritures, alors au demeurant qu’il ressort des différentes pièces produites par M. B que les spectacles qu’il a organisés au cours des dernières années se sont déroulés sans incident. Par ailleurs, la circonstance, invoquée en défense, que lors d’une de ses précédentes représentations de son spectacle intitulé « Sous bracelet : un spectacle hors du commun », tenue le 16 septembre 2023 à Saint-Lubin-de-la-Haye, le requérant, vêtu d’une abaya, ait invité sur scène le rédacteur en chef d’un hebdomadaire pamphlétaire d’extrême droite, ainsi que les propos qu’auraient tenus à cette occasion cet invité, ne sont pas de nature à révéler que le spectacle prévu le 7 octobre 2023 à Montpellier serait susceptible de contenir des propos portant des atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine justifiant, ainsi, l’interdiction de cette manifestation. Enfin, si, à la barre du tribunal, la commune de Montpellier invoque l’existence de risques, notamment en matière de sécurité et d’incendie pour le public assistant à la représentation prévue le 7 octobre 2023, laquelle doit se tenir dans un autobus stationnant sur un parking, de tels risques ne sont pas établis et ne sont ainsi pas davantage susceptibles de fonder légalement la mesure d’interdiction contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, en décidant l’interdiction du spectacle de M. B alors qu’aucune circonstance particulière ne permet de tenir pour établi le risque allégué de trouble à l’ordre public, l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et à la liberté de réunion. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Montpellier en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Cette suspension étant à elle seule de nature à sauvegarder l’exercice effectif des libertés fondamentales auxquelles il est porté atteinte, il n’est pas nécessaire de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit explicitement enjoint au maire de Montpellier de laisser se dérouler la représentation du 7 octobre 2023.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Montpellier. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a également pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté par lequel le maire de Montpellier a interdit la représentation du spectacle de M. B prévue le 7 octobre 2023 est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 6 octobre 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 octobre 2023
La greffière,
C. Touzet
N°2305644
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