Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 5 juin 2025, n° 2305023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305023 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision du 10 février 2023 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois.
Il soutient que les manquements reprochés n’étaient pas justifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, l’agence France travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 21 mai 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 1er janvier 2021. Il est en recherche d’un emploi de chauffeur-livreur et bénéficie d’un accompagnement « renforcé » des services de Pôle emploi depuis le 4 mai 2023 ainsi que de l’allocation de solidarité spécifique depuis le 8 janvier 2023. M. B ne s’est toutefois pas présenté à un rendez-vous prévu le 16 décembre 2022. Pôle emploi a considéré qu’aucun motif légitime ne s’opposait à ce que le requérant honore cette obligation et lui a adressé un avertissement avant sanction daté du 20 décembre 2022. M. B a produit des observations en réponse qui ont conduit Pôle emploi à abandonner les poursuites. M. B a ensuite été convoqué à un second entretien prévu le 16 janvier 2023. Le requérant a indiqué être indisponible à cette date et le rendez-vous a été décalé au 24 janvier 2023 sans pour autant que le requérant ne s’y présente. Pôle emploi lui a ensuite adressé un avertissement avant sanction assorti d’un délai de dix jours pour lui permettre de présenter ses observations. En l’absence de réponse, l’agence a procédé à la suspension de l’inscription de M. B sur la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois à compter du 10 février 2023. Le requérant a contesté cette décision par un recours préalable rejeté par le directeur de l’agence par une décision du 14 mars 2023. Par un courrier du 13 juin 2023 M. B a saisi le médiateur Pôle emploi. A la suite de cette procédure, Pôle emploi a maintenu sa décision.
2. Un juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, se prononce, compte tenu des pouvoirs dont il dispose pour contrôler une sanction de cette nature, comme juge de plein contentieux. Il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
3. Aux termes de l’article L. 5412-1 du code du travail dans sa version applicable au litige : " Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : () 3° (), sans motif légitime : () c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l’article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ; () « . Aux termes de l’article R. 5412-5 du même code : » La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : 1° Pendant une période d’un mois lorsqu’est constaté pour la première fois le manquement mentionné au c du 3° de l’article L. 5412-1. En cas de deuxième manquement, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement, cette période est portée à une durée de quatre mois consécutifs ; () ".
4. En l’espèce, depuis son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, M. B a suivi une formation d’auxiliaire ambulancier entre le 3 et le 14 janvier 2022. Depuis cette date, il n’a pas rencontré les services de Pôle emploi. Pour procéder à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi, Pôle emploi expose que M. B n’avait aucun motif légitime à ne pas se présenter au rendez-vous fixé le 24 janvier 2023.
5. Il résulte de l’instruction que le rendez-vous du 24 janvier 2023 a été fixé consécutivement à l’impossibilité pour M. B de se présenter au rendez-vous précédemment fixé au 16 janvier 2023. Pour justifier de son absence, il expose qu’il a été contraint de se présenter à un rendez-vous médical pour accompagner sa conjointe souffrant d’une leucémie. A l’appui de sa justification, il produit des captures d’écran de sa messagerie personnelle dans lesquelles il est indiqué que sa conjointe à un rendez-vous dans un centre médical situé à Grenoble. Toutefois, les pièces qu’il produit, si elles justifient de l’état de santé de sa compagne, ne permettent pas de regarder comme établie l’existence d’un prétendu rendez-vous médical pour cette dernière le 24 février 2023. Le moyen doit par conséquent être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l’agence France travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025 .
Le président,
J-P. ALa greffière en chef,
L. Perrard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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