Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 18 juin 2025, n° 2401650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. A B et Mme C B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 à raison de leur propriété sis 632 avenue Frédéric Henri Mandès à Draguignan (83300).
Ils soutiennent que :
— contrairement à ce que les services de la mairie leur ont indiqué, le premier point de collecte se situe à plus de sept cents mètres de leur propriété, ce qui leur pose des difficultés au regard des problèmes de santé qu’ils subissent et de la dangerosité de la route pour s’y rendre en l’absence de trottoirs ;
— le principe d’égalité des usagers devant le service public n’est pas respecté.
Par un mémoire en défense, enregistré 19 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamon, magistrat désigné,
— les conclusions de Mme Karine Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1 M. et Mme B, propriétaires d’un bien sis 632 avenue Frédéric Henri Manhès à Draguignan (83300), ont été assujettis à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre de l’année 2023 pour un montant de 306 euros. Leur réclamation préalable du 23 septembre 2023 ayant été rejetée par l’administration, les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ladite cotisation.
2. En application de l’article 1520 du code général des impôts : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales () ». Aux termes de l’article 1521 du même code : « I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées (). Sont exonérés : / Les usines, / Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d’enseignement et d’assistance et affectés à un service public. III. – 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. 2. Les conseils municipaux ont également la faculté d’accorder l’exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d’une fraction n’excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d’un appareil d’incinération d’ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d’hygiène de la commune. / Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire adressée au maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie. L’exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de la demande. 2 bis. Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. Le maire communique à l’administration fiscale, avant le 1er janvier de l’année d’imposition, la liste des locaux concernés. 3. Les exonérations visées aux 1 à 2 bis sont décidées par les organes délibérants des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes pour l’institution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe ».
3. Il résulte de l’instruction que si le bien immobilier des requérants est situé dans une partie de la commune où le service d’enlèvement des ordures ménagères ne fonctionne pas, l’administration fait valoir, sans être contestée, que, par une délibération en date du 19 mai 2005, la communauté de communes Dracénie Provence Verdon dont fait partie la commune de Draguignan, a supprimé l’exonération de la TEOM dans les secteurs où le service des ordures ménagères peut être considéré comme non assuré du fait de l’éloignement des points de collecte ainsi que cela lui est permis par le point 4 du III de l’article 1521 du code général des impôts susvisé alors en vigueur. Il suit de là que l’administration fiscale est bien fondée à assujettir M. et Mme B à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à raison de leur bien, les circonstances invoquées par les requérants selon lesquelles le premier point de collecte servant au dépôt des déchets se situe à neuf cents deux mètres de leur propriété et relatives à la dangerosité de la route en l’absence de trottoirs, étant sans influence sur cette imposition, aucune disposition de droit en ce sens permettant une exonération totale de la TEOM pour de tels motifs. En effet, contrairement à ce que semblent soutenir les requérants, il n’existe pas de seuil règlementaire d’éloignement des points de collecte au-delà duquel un texte aurait prévu un régime d’exonération. Par ailleurs, si le service d’enlèvement n’est pas mis en œuvre à proximité immédiate de la propriété des requérants, ils bénéficient toutefois et en tout état de cause des points de collecte et ainsi du service de traitement de leurs déchets. Les problèmes de santé dont se prévalent les requérants, pour regrettables qu’ils soient, ne sont pas davantage de nature à ce qu’ils puissent bénéficier d’une exonération de la TEOM.
4. Si les requérants soutiennent enfin que le principe d’égalité des usagers devant le service public n’est pas respecté, il est constant que s’ils ne bénéficient pas d’un service de collecte au pied de leur propriété, ils disposent toutefois d’un point de collecte des ordures ménagères à environ neuf cents mètres de leur bien. Ainsi, les requérants bénéficient également du service d’enlèvement des ordures ménagères. Par suite ce moyen, tel qu’il est invoqué, peut être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 et les conclusions présentées à ce titre doivent ainsi être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGERLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation, la greffière.
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