Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 15 juil. 2025, n° 2403813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. D A, représenté par
Me Aubertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 61-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant tunisien né le 17 novembre 1992 à Bizerte (Tunisie), est entré en France le 31 août 2015 sous couvert d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant » délivré par les autorités françaises à Tunis (Tunisie), valable du 26 août 2015 au 26 août 2016. Il a été ensuite mis en possession d’un titre de séjour temporaire mention
« étudiant » valable du 27 août 2016 au 26 août 2017. Le 3 août 2019, il a épousé une ressortissante française et a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, valable du 30 septembre 2020 au 29 septembre 2021. Par une demande du
13 août 2021, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 29 février 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2.En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, par Mme Fabienne Decottignies, secrétaire générale de la préfecture du Nord qui était compétente pour ce faire en vertu d’un arrêté en date du 5 février 2025, régulièrement publié le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit, par suite, être écarté.
3.En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes des dispositions de l’article L 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. « . Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ". Aux termes de l’article
L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Enfin, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoient que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4.M. A est entré pour la dernière fois en France le 31 août 2015 muni de son passeport revêtu d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant » et le dispensant de souscrire une demande de titre de séjour puis a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 27 août 2016 au 26 août 2017. Il s’est vu délivrer par la suite un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français valable du 30 septembre 2020 au 29 septembre 2021. L’intéressé se prévaut de son mariage avec une ressortissante française depuis 2019 et de la présence en France de sa sœur, titulaire d’une carte de résident et de sa tante. Il se prévaut également de la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de six mois en tant que technicien pour la société Transcom, prenant effet le 24 août 2020 et expirant le 23 février 2021, d’un contrat d’apprentissage conclu avec la société Gomypartner pour la période du 22 avril 2022 au 24 février 2023 à l’issue duquel il a obtenu une certification mention « Responsable commercial et marketing spécialisé en acquisition numérique – Spécialisation Digital business developer » obtenu en 2023 et de la conclusion d’un contrat de travail à temps complet à durée indéterminée conclu le 30 août 2023 avec la société Coriolis Telecom en tant qu’ingénieur commercial. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a été condamné par un jugement du 24 février 2020 par le tribunal correctionnel de Lille à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits de « transport non autorisé de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants » commis de janvier à décembre 2017. L’intéressé a bénéficié d’un aménagement de peine, n’a pas été placé en détention et a fait l’objet d’une surveillance électronique à domicile à compter du 3 août 2020 et a bénéficié d’une réduction de peine, cette dernière ayant été considérée comme exécutée le 23 janvier 2021. En outre, par un jugement en date du 12 février 2024,
M. A a été condamné à 600 euros d’amende assorti d’une interdiction de conduire pendant trois mois pour des faits de « conduite d’un véhicule sans permis » et « conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ». Enfin, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, pays dont il a la nationalité, alors que sa mère y réside. M. A n’établit pas qu’il serait isolé ou qu’il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Compte tenu de ces circonstances, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation eu égard à la menace à l’ordre public et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
5.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6.Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8.Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
9.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
10.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative par le requérant doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
Mme B, première-conseillère,
Mme C, première-conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La présidente-rapporteur,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
F. bonhommeLa greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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