Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 oct. 2025, n° 2515421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, dans l’attente du jugement au fond de la requête en annulation de cette décision.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie : il justifie d’une nécessité impérieuse d’exercer son activité professionnelle ; la suspension de quatre mois de la validité de son permis de conduire le placera dans une situation de grande précarité ; il doit subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de ses enfants ; en sa qualité de proche aidant, il accompagne sa mère à ses rendez-vous médicaux mensuels au centre médico-psychologique de Brie-Comte-Robert ;
- il existe en outre, en l’état de l’instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre l’administration et le public ; il est entaché d’erreur de fait, l’excès de vitesse retenu à son encontre étant invraisemblable ; il travaille quotidiennement sur la plateforme des aéroports de Charles-de-Gaulle et d’Orly et connaît parfaitement les règles de circulation strictes ; la sanction présente un caractère disproportionné ; la durée de quatre mois de la suspension de la validité de son permis de conduire n’est pas justifiée par les circonstances et méconnaît le principe de proportionnalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le n° 2515426 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, à l’encontre duquel le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris, le 3 septembre 2025, un arrêté portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, demande, par la présente requête, à la juge des référés, statuant pas application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte ou la suspension de la validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y a à suspendre l’exécution de l’arrêté prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, M. A…, titulaire de la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, soutient qu’il justifie d’une nécessité impérieuse d’exercer son activité professionnelle dès lors que la suspension de quatre mois de la validité de son permis de conduire va le placer dans une situation de grande précarité. A cet égard, il allègue qu’il doit subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de ses enfants et qu’en sa qualité de proche aidant, il doit accompagner sa mère à ses rendez-vous médicaux mensuels au centre médico-psychologique de Brie-Comte-Robert. Toutefois, M. A… n’a produit, à l’appui de son argumentation, aucun élément de nature à justifier de ses charges de famille. En outre, s’il produit les copies de convocation à des rendez-vous médicaux au nom d’une personne, qu’il présente comme sa mère, sans justifier de leur lien de parenté, il ne démontre pas qu’il serait la seule personne à pouvoir s’en occuper et à l’assister dans la vie quotidienne. Il n’établit pas davantage que cette personne ne pourrait honorer ses rendez-vous médicaux en empruntant d’autres moyens de transports tels un transport sanitaire. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. A… a été contrôlé alors qu’il conduisait à une vitesse excessive soit un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse autorisée de 50 km/h. Ce faisant, les faits reprochés à M. A…, qu’il ne conteste pas efficacement, sont de nature à le faire regarder comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, eu égard à la gravité de cette infraction au code de la route, les exigences de protection et de sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte, font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués dans la présente requête est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… pour défaut d’urgence par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 27 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : S. Bonneau-Mathelot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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