Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 17 sept. 2025, n° 2410813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 26 juillet 2024 et le 5 août 2024, Mme B A, représentée par Me El Haitem demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet du Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sous un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an.
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation sous la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié et qu’elle en a eu connaissance que lors de son rendez- vous en préfecture le 17 juillet 2024 de sorte que sa requête est recevable ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle répond aux conditions permettant d’obtenir le titre de séjour sollicité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la tardiveté alléguée du dépôt de la demande d’autorisation provisoire de séjour ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que décision attaquée a été notifiée à la requérante par voie postale le 10 mai 2024 à son adresse et est revenue avec la mention avisée non réclamée le 10 mai 2024 de sorte que la requête enregistrée le 26 juillet 2024 est tardive .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Colin rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine, née le 18 mai 1997 est entrée en France au cours de l’année 2021 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention étudiant et a été munie d’une carte de séjour portant la mention étudiant valable du 13 octobre 2022 jusqu’au 12 septembre 2023 dont elle a sollicité le renouvellement le 1er septembre 2023 sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 octobre 2023 au 18 janvier 2024 puis une seconde valable du 19 janvier 2024 au 18 mars 2024. Elle a déposé une demande d’autorisation provisoire de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » le 5 février 2024 à la suite de laquelle lui a été remis le 8 mars 2024 une attestation préfectorale. Par un arrêté du 3 mai 2024, le préfet du Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéa du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. () ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que Mme A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour. Ainsi, elle disposait d’un délai de départ volontaire de trente jours et de la possibilité de contester l’arrêté en litige dans un délai de trente jours également. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comportant la mention des voies et délais de recours a été envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse 7, impasse Barbier à Clichy, dans le département des Hauts-de-Seine et que le pli présenté le 10 mai 2024 est revenu à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé » le 3 juin 2024. Mme A ne conteste pas l’adresse à laquelle ce pli lui a été envoyé laquelle figure également sur son bulletin de paie au titre du mois de juin 2024. La circonstance qu’elle a reçu un message de la plateforme démarches simplifiées le 5 février 2024 lui indiquant que sa demande a été acceptée est sans incidence sur la computation du délai de recours. Dans ces conditions et eu égard aux mentions claires précises et concordantes figurant sur l’avis de réception du pli recommandé retourné en préfecture, Mme A doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de première présentation du pli le 10 mai 2024. Par suite la requête enregistrée le 26 juillet 2024 est tardive et les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées comme étant irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine .
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Gillier, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C.ColinLa présidente,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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