Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2502133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 4 juin 2025 et le 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chapelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande au regard de sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (CJA).
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il n’a reçu notification de l’arrêté attaqué que le 19 mars 2025 ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 26 novembre 1984, déclare être entré en France en août 2021. Le 18 octobre 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « I.-Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (…) des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du document de suivi d’envoi édité par le site internet de La Poste qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que le pli contenant l’arrêté en litige, comportant la mention exacte des voies et délais de recours contentieux, a été présenté au domicile de M. B…, le 28 décembre 2024 puis le 30 décembre 2024, puis mis à disposition en point relais à compter du 31 décembre 2024 jusqu’au 17 janvier 2025 où il a été retourné en préfecture le 20 janvier 2025 en l’absence de réclamation. Dans ces conditions, l’arrêté du 19 décembre 2024 doit être regardé comme régulièrement notifié à la date de présentation du pli. Par ailleurs, la circonstance qu’une copie de cet arrêté ait été remis au requérant le 19 mars 2025 est sans incidence. Par suite, la requête ayant été enregistrée au greffe du tribunal après l’expiration du délai de trente jours fixé par les dispositions citées aux points précédents, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Demande ·
- Annulation
- Construction ·
- Commune ·
- Halles ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Sinistre ·
- Zinc ·
- Justice administrative ·
- Garantie décennale
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Protection
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Solidarité ·
- Intérêt ·
- Indemnisation ·
- Santé ·
- Assistance
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Mentions ·
- Étranger ·
- Stupéfiant ·
- Destination ·
- Étudiant ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Témoignage ·
- Fait ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Exclusion ·
- Vigilance ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Validité ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Région
- Incendie ·
- Décret ·
- Intervention ·
- Fonction publique territoriale ·
- Service ·
- Avantage ·
- Tableau ·
- Conseil d'administration ·
- Collectivités territoriales ·
- Attribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.