Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 déc. 2025, n° 2511351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre, Mme B… et M. D… E…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils C… E… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de prendre toutes mesures afin de faire cesser le non-respect des besoin de compensations reconnus par la MDA de Savoie et l’atteinte au droit de l’éducation de leur fils C… E… ;
d’enjoindre à la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) de Savoie l’affectation d’une aide humaine individuelle sur tout le temps méridien, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que le non-respect de l’attribution d’une aide humaine sur le temps méridien ne respecte pas les droits accordés par la CDAPH et remet directement en cause le droit constitutionnel de l’accès à l’instruction et le droit à des aménagements raisonnables;
la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme et M. E… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble d’attribuer à leur fils un A… sur le temps méridien.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction que par une décision du 14 août 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l’autonomie a attribué à l’enfant C… E… une aide humaine individuelle sans préciser le nombre d’heures. Les requérants agissant en qualité de représentants légaux de leur fils, souhaitent que leur enfant bénéficie d’un accompagnement sur le temps méridien.
Il ressort des pièces du dossier que, le 30 juin 2025, M. et Mme E… ont adressé une demande d’affectation d’une A… sur le temps méridien. S’il incombe à l’administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que le jeune C… E… bénéficie d’une scolarisation adaptée à sa situation, il résulte de l’instruction que ce dernier est assisté par une A… sur le temps scolaire. Dans ces conditions, aucune situation d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est caractérisée.
Il résulte de ce qui a été dit que les conclusions présentées par Mme et M. E… sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. E… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à M. D… E… et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
M. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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