Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2502149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 2 avril 2025 et le 3 juin 2025, M. B… A… E…, représenté par Me Landète, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il remplit les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
M. A… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé à Libreville le 5 juillet 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon,
- et les observations de Me Vinial, substituant Me Landète, représentant M. A… E….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E…, ressortissant gabonais né le 12 février 1992, est entré en France le 9 octobre 2017 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « étudiant », valable jusqu’au 9 octobre 2018. Il a bénéficié d’un premier titre de séjour mention « étudiant » le 8 novembre 2018, son dernier titre de séjour étant valable jusqu’au 29 janvier 2025. Le 29 octobre 2024, il a sollicité l’obtention d’une autorisation provisoire de séjour dans le cadre des stipulations de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais. Par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le lendemain, donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
4. Le requérant, qui soutient que sa situation constitue un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour dans le cadre des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu’elles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et qu’il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet aurait spontanément examiné sa situation sur le fondement de ces dernières. En tout état de cause, s’il produit des bulletins de salaire et des contrats démontrant qu’il a exercé plusieurs activités professionnelles durant ses études, de tels éléments ne constituent pas un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
6. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Gironde a bien vérifié son droit au séjour, en tenant compte de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ainsi que des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… E… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… E… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Béroujon Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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