Désistement 29 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 août 2023, n° 2311734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme E C, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs A B G et F D H, représentée par Me Couderc demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Bangui (République Centrafricaine) a implicitement refusé de convoquer en vue d’enregistrer les demandes de visas sollicitées par les enfants A B et F D ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de les convoquer en vue d’enregistrer leurs demandes de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que le silence gardé pendant deux mois suite à une demande de rendez-vous en vue de solliciter la délivrance d’un visa s’analyse comme une décision implicite de rejet ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de maintenir des enfants séparés de leur mère, malgré de très nombreuses démarches ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2, L. 561-5 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est bénéficiaire de la protection subsidiaire, que le lien de filiation avec les enfants est établi et qu’elle justifie de l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous, malgré 32 tentatives ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse de la juridiction s’agissant des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par un mail du 17 août 2023, le service des visas à Bangui a convoqué les deux enfants, mais que faute de se présenter avec un représentant légal et les documents requis, leur demande n’a pu être enregistré, de sorte que par un second mail du 21 août 2023, le service des visas l’a informé qu’ils pourraient obtenir un nouveau rendez-vous dès lors qu’ils seront accompagnés par une personne majeure et légalement responsable d’eux à Bangui.
Par un courrier enregistré le 24 août 2023 Mme E C se désiste de ses conclusions à fin de suspension mais maintient ses conclusions au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 août 2023 sous le numéro 2311712 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 23 août 2023, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 25 août 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le service des visas à Bangui a convoqué les deux enfants, mais que faute de se présenter avec un représentant légal et les documents requis, leur demande n’a pu être enregistré, de sorte que par un second mail du 21 août 2023, le service des visas l’a informé qu’ils pourraient obtenir un nouveau rendez-vous dès lors qu’ils seront accompagnés par une personne majeure et légalement responsable d’eux à Bangui. Par courrier enregistré le 24 août 2023 Mme E C se désiste de ses conclusions à fin de suspension dès lors que l’autorité consulaire française à Bangui (République Centrafricaine) a de nouveau convoqué en vue d’enregistrer les demandes de visas sollicitées par les enfants A B et F D le 29 août 2023. Ce désistement est sans réserve il y a lieu d’en donner acte.
3. Mme C n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes à la date du présent jugement. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme C aux fins de suspensions et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 29 août 2023.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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