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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 oct. 2024, n° 2407560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 octobre 2024, le 11 octobre 2024 et le 14 octobre 2024, M. A, représenté par Me Boussoum, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa mise à la retraite d’office à compter de sa notification soit le 1er août 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le réintégrer dans ses fonctions à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’urgence :
— l’urgence est caractérisée puisque depuis le mois de juillet 2024, il demeure sans revenus et ne perçoit pas de pensions, qu’il vit sur le salaire de son épouse, d’un montant de 1 550 euros et de celui de ses enfants, qu’il a perdu le bénéfice de son logement de fonctions, que les charges mensuelles du foyer s’élèvent à 1 666,80 euros par mois et qu’il doit s’acquitter de 8 169 euros de frais d’avocat ;
S’agissant des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— l’enquête administrative a été partiale dès lors que n’ont été prises en compte que les allégations de quatre agents au sein de la maison d’arrêt, qui entretiennent des liens entre eux ;
— l’administration a manqué à son obligation de loyauté en se fondant sur des SMS messages privés sortis de leur contexte ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de notification du rapport de saisine du conseil de discipline et du bordereau de communication des pièces ;
— la sanction envisagée ne lui a jamais été communiquée ;
— il ne lui a pas été notifié le droit de se taire ;
— les observations écrites présentées par le requérant n’ont pas été lues en séance ;
— la composition du conseil de discipline était impartiale ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— les faits reprochés ne sont pas établis et ne sont en tout état de cause pas constitutifs de fautes ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2407559.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Lejars-Riccardi, représentant M. A qui fait valoir en outre que le conseil de discipline a été présidé par la même personne que le signataire de l’arrêté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa mise à la retraite d’office à compter de sa notification soit le 1er août 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. L’arrêté litigieux a pour effet de priver M. A de son traitement depuis le mois de juillet 2024. Il justifie par les pièces produites devoir supporter des charges de près de 1 666,80 euros par mois alors que les revenus de son épouse sont évalués à 1 550 euros par mois. Si le ministre fait valoir qu’il a procédé le 19 septembre 2024 à la liquidation d’un acompte pour solde du compte épargne temps pour un montant de 7 616,40 euros, M. A n’a encore perçu aucune somme à ce titre. Compte tenu des délais nécessaires pour constituer un dossier de retraite ou un dossier d’allocation de retour à l’emploi, l’arrêté, en le privant de toute rémunération, porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d’existence. Eu égard à ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que la personne faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire.
6. M. A soutient sans être contredit, qu’il n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire lors de la procédure disciplinaire. Dès lors, le moyen tiré par de ce que, du fait de la privation de cette garantie, la sanction disciplinaire litigieuse serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé la mise à la retraite d’office de M. A à compter du 1er août 2024 doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au rectorat de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2024, par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a pris à l’encontre de M. A une sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Grenoble, le 18 octobre 2024.
Le juge des référés,La greffière,
J. B J. Bonino
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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