Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 sept. 2025, n° 2500395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Seiller, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande, présentée en date du 23 janvier 2024, tendant à la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié, née du silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) d’enjoindre à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre mentionné ci-dessus dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de carte de résident en qualité de réfugié dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
………………………………………………………………………………………..
Vu la pièce produite par le préfet des Hauts-de-Seine le 13 août 2025.
Vu les mémoires enregistrés les 9 et 15 septembre 2025 par Mme A…, qui déclare maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il n’est pas contesté que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A… une carte de résident en qualité de réfugié valable du 11 juillet 2025 au 10 juillet 2035. Il suit de là que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A… doivent être regardées comme devenues sans objet.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 18 septembre 2025.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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