Annulation 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 11 juin 2025, n° 2401915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa nièce, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit au regroupement familial sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, de fait et de qualification juridique des faits dès lors qu’elle n’a pas adopté sa nièce mais l’a recueillie par une kafala ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 4 et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est dans l’impossibilité juridique d’adopter sa nièce.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
L’office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations le 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— et les observations de Me Morel, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1971, a présenté le 11 septembre 2023 une demande de regroupement familial en faveur de sa nièce mineure, qui lui a été confiée par acte de « kafala » du tribunal d’Ain Kebira du 23 novembre 2022. Par une décision du 2 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par un courrier, reçu le 10 janvier 2024 par la préfecture, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 novembre 2023, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien : " () l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an () et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () ".
3. D’une part, l’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Dans le cas où un ressortissant algérien demande, au titre de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le regroupement familial pour un enfant dont il a la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne, l’autorisation de regroupement familial ne peut, en règle générale, eu égard aux stipulations de l’accord franco-algérien, être refusée pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait de demeurer en Algérie auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. Toutefois, sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, l’autorité administrative peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur les motifs énumérés à l’article 4 de l’accord franco-algérien, notamment sur ceux tirés de ce que les conditions d’accueil de l’enfant en France seraient, compte tenu en particulier des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
4. D’autre part, un acte dit de kafala, reconnu par une décision de l’autorité judiciaire algérienne, ne crée aucun lien de filiation et s’apparente à un simple transfert de l’autorité parentale. Elle n’a ni le caractère d’une mesure d’adoption, ni pour objet de modifier le lien de filiation qui unit l’enfant à ses parents. Par suite, en fondant la décision attaquée sur le motif tiré de ce que Mme A devait solliciter l’entrée sur le territoire français de sa nièce, recueillie par le biais d’une kafala, dans le cadre d’une procédure d’adoption internationale, le préfet des Alpes-Maritimes a inexactement qualifié les faits de l’espèce. Il suit de là que l’unique motif de la décision de refus est entaché d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme A au bénéfice de sa nièce doit être annulée, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En premier lieu, il résulte des stipulations citées au point 2 que la condition de ressources est satisfaite lorsque le demandeur et son conjoint justifient de ressources au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance, quelle que soit la composition de la famille. En vertu des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compatibles sur ce point avec les stipulations de l’accord franco-algérien, le caractère suffisant des ressources du demandeur et de son conjoint, qui alimenteront de façon stable le budget de la famille, est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période de référence, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre en compte l’évolution des ressources du foyer du demandeur, si elle lui est favorable.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 18 juillet 2032, est, à la date de la décision attaquée, salariée à temps complet depuis le 28 mars 2022 pour un salaire mensuel brut de 1 783 euros, supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance qui s’élève à 1 709,28 euros bruts pour l’année 2023. Ainsi, elle remplit les conditions de ressources fixées par les dispositions de l’article 4 de l’accord franco-algérien.
8. En second lieu, l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / () ".
9. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision attaquée, Mme A et son époux sont locataires d’un logement d’une surface utile de 41,5 m², supérieure aux 32 m² exigés par les dispositions citées au point précédent pour une famille de trois personnes. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas allégué par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que ledit logement ne satisferait pas aux conditions de salubrité et d’équipement telles que précisées dans les dispositions susmentionnées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A remplit les conditions légales pour bénéficier, de droit, du regroupement familial au bénéfice de l’enfant dont elle a la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et en l’absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’autoriser le regroupement familial sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme A.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme A au bénéfice de sa nièce est annulée, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, au préfet des Alpes-Maritimes et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition le 11 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Petite enfance ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Service public ·
- Vie privée ·
- Précaire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Société par actions ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Responsabilité limitée ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Exécution ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Tableau ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Autonomie ·
- Solidarité ·
- Classes ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Convention européenne ·
- Annulation ·
- Sauvegarde ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Demande
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Surface habitable ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Rémunération ·
- Formation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Famille ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.