Rejet 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 14 mars 2023, n° 2202057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2202057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté lui a accordé la prise en charge de sa rémunération dans la cadre de sa formation intitulée « titre professionnel technicien supérieur méthode produit process » du 17 janvier 2022 au 13 octobre 2022 à hauteur de 863 euros par mois « sans prendre en compte son statut de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé » ;
2°) d’enjoindre à la région Bourgogne Franche-Comté :
— de le " placer dans la situation économique dans laquelle [il aurait] dû [se] trouver du 17 janvier 2022 jusqu’au 13 octobre 2022 » ;
— de « reconnaître le préjudice subi au cours de cette période de formation » ;
3°) de condamner la région Bourgogne Franche-Comté à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi en sa qualité de personne vulnérable lié à son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la région Bourgogne
Franche-Comté, représentée par Me Le Chatelier, conclut, à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige, à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité de la requête, à titre infiniment subsidiaire, à son rejet et, en tout état de cause, à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Aux termes de l’article L. 6341-1 du code du travail : « L’Etat, les régions, les employeurs et les opérateurs de compétences concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ». Aux termes de l’article L. 6341-11 du même code : « Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence du juge judiciaire ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le litige soulevé par M. A, relatif au montant de sa rémunération en qualité de stagiaire de la formation professionnelle, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la région Bourgogne Franche-Comté demande au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la région Bourgogne Franche-Comté présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la région Bourgogne Franche-Comté.
Fait à Besançon le 14 mars 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2202057
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