Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 avr. 2025, n° 2504092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’assortir l’injonction faite à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé avec droit au travail d’un délai de huit jours et d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’assortir l’injonction faite à la préfète de l’Isère de lui remettre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025, en présence de Mme Berot-Gay, greffière :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Ghelma, substituant Me Miran, représentant Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme C, ressortissante algérienne, est entrée en France le 28 décembre 2017. Elle s’est mariée le 17 décembre 2021 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’en 2027, avec qui elle a eu deux enfants nés le 27 août 2019 et le 20 octobre 2022. Le 11 mai 2022, son époux a présenté une demande de regroupement familial en sa faveur. Par une lettre du 13 novembre 2023, le préfet de l’Isère a informé ce dernier qu’il rejetait cette demande mais qu’il accordait à Mme C, à titre exceptionnel, une carte de séjour d’un an renouvelable portant la mention « vie privée et familiale ». Le 18 mars 2025, Mme C a saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en faisant valoir que cette carte de séjour ne lui avait jamais été remise. Par une ordonnance n° 2502968 du 1er avril 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de remettre à l’intéressée, dans un délai de deux mois, une carte de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et, à l’expiration du récépissé dont elle était alors titulaire, de lui délivrer un nouveau document de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise effective de la carte de séjour.
3. L’ordonnance n° 2502968 du 1er avril 2025 ayant été notifiée le 3 avril 2025, le délai de deux mois impartis à la préfète de l’Isère pour remettre à Mme C une carte de séjour n’est pas expiré. Par suite, l’injonction prononcée à cet effet ne peut pas être regardée, en l’état de l’instruction, comme n’ayant pas été exécutée et la requérante ne fait valoir aucun élément nouveau justifiant que cette mesure soit assortie d’une astreinte.
4. En revanche, Mme C s’est vu délivrer, le 14 avril 2025, un récépissé valable jusqu’au 13 juillet 2025. Ce document précise qu’il n’autorise pas son titulaire à travailler alors que l’ordonnance n° 2502968 du 1er avril 2025 enjoignait à la préfète de l’Isère de délivrer un document de séjour avec autorisation de travailler. Par suite, la délivrance de ce récépissé n’a pas été de nature à assurer l’entière exécution de l’ordonnance du 1er avril 2025 sur ce point et il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un nouveau document de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme
de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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