Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 juin 2025, n° 2405434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Rouvier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites opposées par le préfet de l’Isère lui refusant la délivrance d’un récépissé et d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail dans le même délai ;
3°) condamner l’Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête, un titre de séjour ayant été délivré à la requérante.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, Mme B, par son conseil, déclare prendre acte de la délivrance du titre de séjour sollicité et maintenir sa demande au titre des frais de procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que () la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".
2. Par mémoire enregistré 11 octobre 2024, Mme B déclare prendre acte de la délivrance du titre de séjour sollicité, ce qui équivaut à un désistement pur et simple de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l’Isère.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405434
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