Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2400475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2023 et le 1er avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, et transmis le 17 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe, Mme A… B…, représentée par Me Azaiez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a refusé de prendre en charge ses frais de changement de résidence au titre de son affectation à l’école maternelle publique de Lauricisque, en Guadeloupe, ensemble la décision du 2 février 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de prendre en charge ses frais de changement de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elles sont entachées d’erreur de droit dès lors qu’elles sont fondées sur l’article 18 du décret n° 89-271 du12 avril 1989 ;
- elles méconnaissent le principe d’égalité dès lors que d’autres académies prennent en charge les frais de changement de résidence, même en cas d’affectation à titre provisoire ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le recteur de l’académie de Toulouse conclut, à titre principal, à l’incompétence du tribunal administratif de Toulouse au profit du tribunal administratif de Guadeloupe ainsi qu’à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non fondée.
Il fait valoir que :
- le tribunal administratif de la Guadeloupe est territorialement compétent ;
- la requête est irrecevable dès lors que le médiateur académique n’a pas été saisi préalablement à l’introduction de celle-ci ;
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et les considérations liées à sa situation personnelle sont inopérantes ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 janvier 2026.
Les parties ont été informées, par un courrier du 29 décembre 2025, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions en annulation dirigées contre la décision du 13 septembre 2022 dès lors que le recours gracieux adressé par Mme B… le 1er février 2023 a été adressé après l’expiration du délai de recours contentieux.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office présentées par Mme B… et enregistrées le 12 janvier 2026 ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, professeure des écoles, était affectée à l’école élémentaire Louise Michel à Bessières, en Haute-Garonne. Par un arrêté du directeur académique des services de l’éducation nationale du 1er mars 2021, elle a été affectée en qualité de titulaire remplaçante dans le département de la Guadeloupe à compter du 1er septembre 2021. Par un arrêté du 22 juin 2022, l’intéressée a été affectée à titre provisoire à l’école maternelle Lauricisque à Pointe-à-Pitre en qualité de maître supplémentaire à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 31 août 2023. Par un courrier du 13 septembre 2022, le recteur de l’académie de Toulouse a refusé de prendre en charge les frais de changement de résidence de Mme B… à l’occasion de cette affectation. Par un courrier du 1er février 2023, Mme B… a adressé au recteur un recours gracieux, rejeté par décision du 2 février 2023. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a refusé de prendre en charge ses frais de changement de résidence au titre de son affectation à l’école maternelle publique de Lauricisque, en Guadeloupe, ensemble la décision du 2 février 2023 de rejet de son recours gracieux.
D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de l’article L. 112-6 du même code qui dispose que « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents.
Il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point précédent qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
D’autre part, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. »
Enfin, aux termes de l’article D. 222-37 du code de l’éducation : « Un médiateur de l’éducation nationale, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l’éducation dans ses relations avec les usagers et ses agents ». Et, aux termes de l’article L. 213-6 du code de justice administrative : « Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. / Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier de recours gracieux du 1er février 2023 que Mme B… a eu notification de la décision du 13 septembre 2022, par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a refusé de prendre en charge ses frais de changement de résidence, le 15 septembre 2022. Ainsi, Mme B… disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date pour exercer un recours contentieux, soit jusqu’au 16 novembre 2022. Le recours gracieux formé par la requérante le 1er février 2023 et reçu le même jour par l’administration n’a pas été notifié dans ce délai. En conséquence, il n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. D’une part, si Mme B… allègue avoir adressé un premier recours gracieux au recteur le 20 octobre 2022, elle n’établit pas, en se bornant à produire la copie de son courrier, que celui-ci ait été effectivement reçu par l’administration. D’autre part, si la requérante se prévaut de la saisine du médiateur académique par courrier du 20 octobre 2022, cette réclamation n’a pas, dès lors qu’il n’est pas établi que les parties seraient convenues de recourir à la médiation, pu avoir pour effet de proroger, dans les conditions posées par l’article L. 213-6 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux, les dispositions du code de l’éducation ne prévoyant pas que la seule saisine du médiateur de l’éducation nationale ou des médiateurs académiques prorogent le délai de recours. Dans ces conditions, la requête de Mme B… ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 10 avril 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui a couru à compter du 15 septembre 2022, est tardive.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au recteur de l’académie de la Guadeloupe et au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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