Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2026, n° 2602253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2026 et le 19 février 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Guérin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, l’exécution de la décision contestée le place dans une situation de grande précarité et d’intense dénuement ; sa requête au fond ne pourra pas être audiencée avant un an et il ne pourra donc pas percevoir, au cours de cette période, l’allocation aux adultes handicapés à laquelle il a droit ; par ailleurs, il ne bénéficie plus de droits à l’assurance maladie depuis le mois de septembre 2025 et il lui est difficile de poursuivre les soins que requiert son état de santé.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* son édiction n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle, notamment au regard de l’évolution de son état de santé ;
* elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de production par le préfet de la Sarthe de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’un vice de procédure eu égard aux dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de la Sarthe n’établit pas que le collège des médecins de l’OFII était régulièrement composé ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Sarthe s’est contenté de faire état de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII et s’est cru à tort lié par cet avis ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* le préfet de la Sarthe, à défaut d’avoir procédé à examen réel et sérieux de sa situation, a entaché sa décision de plusieurs erreurs de fait ;
* la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 octobre 2025 sous le numéro 2517230 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Sarda, juge des référés,
- les observations de Me Guérin, avocate de M. B…,
- le préfet de la Sarthe n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant azerbaïdjanais, né le 18 décembre 1979, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 9 février 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait informé l’administration de l’évolution défavorable de son état de santé postérieurement à l’avis émis le 28 janvier 2025 par le collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par le requérant, en particulier celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. B….
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, à Me Guérin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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