Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 26 févr. 2025, n° 2202669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 mai 2022 et 22 juin 2023, M. et Mme B A, représentés par Me Ben Salem, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des revenus fonciers et des revenus de capitaux mobiliers auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires au titre de la plus-value de cession immobilière et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 ;
3°) d’annuler la saisie à tiers détenteur en date du 8 mars 2022 et de leur restituer les sommes indûment saisies ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
— la procédure de taxation d’office méconnaît les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ;
— la procédure d’examen contradictoire méconnaît les dispositions des articles L.12 et L.16 du livre des procédures fiscales ;
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition en litige :
— les rappels en matière de revenus fonciers méconnaissent les dispositions des articles 28 et 29 du code général des impôts ;
— les rappels en matière de revenus mobiliers méconnaissent les dispositions de l’article 109 du code général des impôts ;
— les rappels au titre des amortissements méconnaissent les dispositions de l’article 31 du code général des impôts.
— le rappel sur le calcul de la plus-value procède d’une évaluation de surface erronée ;
En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré :
— l’administration n’apporte pas la preuve de l’élément intentionnel pour leur appliquer les majorations de 40 % prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2022 et 19 juillet 2024, le directeur de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— d’une part, les conclusions en décharge des impositions supplémentaires en matière de revenus d’origine indéterminée, d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des revenus fonciers et des revenus de capitaux mobiliers sont irrecevables au motif que ces impositions n’ont pas été visées dans la réclamation préalable du requérant du 16 avril 2020 ;
— d’autre part, les conclusions en annulation de la saisie à tiers détenteur sont irrecevables en l’absence de recours préalable ;
— enfin, aucun des moyens soulevés par M. et Mme A n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2016 et 2017. Ils ont d’une part, été soumis à des rehaussements d’impôt sur le revenu et de contributions sociales selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, d’autre part, été assujettis à une imposition supplémentaire au titre de la plus-value de cession d’un bien immeuble. Ils demandent au tribunal la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes.
Sur la fin de non-recevoir opposées aux conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des revenus d’origine indéterminée, des revenus fonciers et des revenus de capitaux mobiliers :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 200-2 du même livre : » Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur ne peut ni contester devant le tribunal administratif des impôts autres que ceux qu’il a contestés dans sa réclamation préalable, ni solliciter une décharge ou une réduction d’impôt d’un montant supérieur à celui qui a été sollicité par cette réclamation.
3. Il résulte de l’instruction que les époux A, ont, par leur demande en date du 16 avril 2020, uniquement sollicité la décharge de l’imposition supplémentaire mise à leur charge au titre de la plus-value de cession immobilière intervenue le 18 février 2016 et la décharge de la majoration pour manquement délibéré. Les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, sont, par suite, faute de demande préalable, irrecevables.
Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur la plus-value de cession immobilière et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 ainsi que des pénalités :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
4. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ( ) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile.
5. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 2 août 2019 mentionne l’impôt concerné, les années d’imposition ainsi que les bases imposables. Elle indique les dispositions du code général des impôts qui fondent en droit les impositions contestées et comporte un exposé précis des éléments de fait justifiant les redressements envisagés. Elle précise en particulier les éléments à partir desquels l’administration a retenu l’évaluation de la part de la résidence principale des requérants dans la surface totale du bien immeuble cédé. Dans ces conditions, la proposition de rectification n’est pas entachée d’irrégularité pour défaut de motivation et ne contrevient pas, dès lors, aux dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
6. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. ».
7. En l’espèce, il est constant que les requérants, qui n’ont pas retiré auprès des services postaux le pli recommandé contenant la proposition de rectification datée du 2 août 2019, n’ont pas présenté d’observations à cette proposition de rectification dans le délai imparti. Par suite, M. et Mme A ayant accepté tacitement les rectifications en cause, ils supportent, en application des dispositions précitées de l’article R. 194-1, la charge de la preuve de l’exagération de l’imposition qu’ils contestent.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :
8. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 () II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession () ».
9. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A ont cédé, par acte du 18 février 2016, un bien immeuble situé 74 avenue de Saint Barthelemy à Nice pour un montant de 1 060 000 euros. Pour déterminer le montant de la plus-value en litige, l’administration a procédé à la ventilation du prix de cession entre les 5 logements composant le bien immeuble, en retenant que la surface occupée par la résidence principale des intéressés au premier étage, susceptible d’exonération, était établie à 33,56 %, hors dépendances, à partir des attestations de mesurage exigées dans le cadre des dispositions dites « Loi Carrez ». Les requérants, en se bornant à contester la surface retenue comme procédant d’un calcul incompréhensible, n’apportent pas la preuve qui leur incombe que la surface du logement constituant leur résidence principale aurait été sous-évaluée. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé de faire droit à la demande des requérants.
Sur les pénalités :
10. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
11. Pour assortir les rappels d’impositions de la majoration prévue au a. de l’article 1729 du livre des procédures fiscales précité, l’administration a relevé que les requérants ont délibérément minoré les impositions auxquelles ils étaient soumis par la non déclaration de revenus provenant de loyers, relevant que M. A ne pouvait ignorer que les loyers encaissés devaient faire l’objet d’une déclaration. Par suite, compte tenu de la répétition et de l’importance des minorations constatées, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de l’intention de M. A d’éluder l’impôt et donc du bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions litigieuses.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur la plus-value de cession immobilière et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 ainsi que des pénalités mises à leur charge.
Sur les conclusions dirigées contre la saisie à tiers détenteur :
13. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ». Aux termes de l’article R. 281-1 du même code : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles () ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 du même code : " La demande prévue à l’article R.* 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée () ".
14. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A ont demandé au tribunal la décharge de l’obligation de payer la somme résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 8 mars 2022 sans avoir, au préalable, saisi l’administration d’une réclamation. La notification de cette saisie, qui leur a été adressée en copie, comporte la mention de l’existence et du caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de cette réclamation préalable, ainsi que les délais dans lesquels les intéressés doivent la présenter à l’administration. Par application des dispositions précitées, les conclusions présentées à fin de décharge de l’obligation de payer ne sont, dès lors, pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées.
15. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 8 mars 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La rapporteure,
signé
L. RAISONLa présidente,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière,
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