Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 sept. 2025, n° 2508425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 septembre 2025 et 17 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Beaudouin, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler la carte de résident d’une durée de dix ans qui lui avait été délivrée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, de prendre une décision expresse portant sur sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans cette attente, une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 200 par jour de retard à compter de l’expiration dans un délai de 24 heures de cette même ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L.424-1 et L.433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le renouvellement est de plein droit ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’ensemble de ses attaches familiales et professionnelles se situe en France ; il remplit les conditions permettant un renouvellement du titre de séjour de plein droit ; seule une menace grave peut justifier le refus de renouveler une carte de résident ;
- la décision attaquée méconnaît la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R.40-29 du code de procédure pénale, dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet du nord aurait sollicité les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale compétents aux fins d’une demande d’information sur les suites judiciaire du ou des procureurs compétents ; il appartient au préfet du Nord de démontrer qu’il a sollicité un tel complément d’informations le concernant ; de son côté il soutient que la mention du fichier des antécédents judiciaires le mentionnant comme impliqué dans une tentative de viol le 16 août 2024 n’établit pas qu’il soit l’auteur de tels faits ; il soutient au contraire que le 16 août 2024 il a été victime d’une agression avec arme par la personne qui l’accuse ; cette personne a d’ailleurs été condamnée par le tribunal correctionnel le 19 août 2024 à une peine d’emprisonnement de trente mois et à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans ;
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il a sollicité un renouvellement de titre de séjour ; le seul fait de mettre en possession d’une attestation de prolongation d’instruction d’une durée de six mois n’est pas nature à renverser la présomption d’urgence ; il ne peut plus exercer d’activité professionnelle ; il est placé dans une situation de grande précarité et ne peut plus payer son loyer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il a été délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 8 mars 2026 et qu’il entend procéder à des vérifications du fait de mention dans le fichier d’antécédents judiciaires indiquant qu’il pourrait être l’auteur d’infractions commises au cours de l’année 2025.
Vu :
- la copie de la requête par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du le 17 septembre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Lassaux,
- les observations de Me Baudouin, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et ajoute qu’elle demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de prendre une décision explicite dans un délai de 16 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros ;
- Me Claisse, représentant le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête ; il reprend le contenu des écritures du préfet du Nord ; il conclut en outre au non-lieu à statuer dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée au requérant et qu’elle révèle une abrogation de la décision implicite de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, la délivrance d’un tel document renverse la présomption d’urgence attachée à une demande de suspension de l’exécution d’une décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l ‘issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais, né le 1er mars 1971, s’est vu délivré une carte de résident d’une durée de dix ans en raison de sa qualité de réfugié, valable du 23 février 2015 au 22 février 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 12 novembre 2024. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans qui lui a été délivré.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Au cas d’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
4. Le conseil du préfet du Nord fait valoir à l’audience que le requérant a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 8 mars 2026. Toutefois, cette circonstance ne prive pas d’objet la demande principale de la partie requérante tendant à la suspension du refus implicite de lui délivrer un titre de séjour. Par conséquent, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
6. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. S’il n’est pas contesté que le requérant a demandé le 12 novembre 2024 le renouvellement de sa carte de résident dix ans, il résulte des écritures en défense et des pièces produites par le préfet du Nord qu’une attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de titre, valable du 9 septembre 2025 au 8 mars 2026, a été délivrée à M. B…. Eu égard à la durée en l’espèce et aux effets d’un tel document, et en particulier s’agissant de la possibilité de travailler et de percevoir les droits sociaux attachés à sa qualité, la délivrance à l’intéressé de cette attestation de prolongation d’instruction d’une durée de six mois, renverse, dans les circonstances particulières de l’espèce, la présomption d’urgence. Par suite, il n’est pas établi que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à la situation personnelle du requérant. En l’état de l’instruction, la condition d’urgence n’est donc pas remplie.
9. Il résulte de ce que qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les conclusions relatives à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande le conseil du requérant sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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