Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 4 déc. 2025, n° 2516911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 8 août 2025, Mme D… A…, représentée par Me Lafontaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre la mesure d’éloignement jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Lafontaine au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en l’absence de mention relative à sa situation familiale et à la demande d’asile pendante de sa fille, en violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît le 3° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa fille s’est vue reconnaître le statut de réfugiée le 10 juillet 2025 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour prendre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de sa fille ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 33 de la convention de Genève ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
- à titre subsidiaire, il y a lieu de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile en application de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 752-5 et L. 752-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police a produit une pièce le 25 août 2025.
Par une ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2025 à 12 heures.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les observations de Me Lafontaine, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 19 janvier 1997, est entrée en France, selon ses déclarations, au mois de septembre 2022. Elle a présenté une demande de protection internationale pour sa fille C… B… née le 1er juin 2023. Par une décision du 28 novembre 2024, notifiée le 19 février 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police a obligé Mme A… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 10 juillet 2025, la Cour nationale du droit d’asile, qui a été saisie par la requérante le 4 avril 2025, a reconnu la qualité de réfugiée à sa fille mineure, C… B… née le 1er juin 2023. Cette qualité ayant un caractère recognitif, Mme A… pouvait prétendre, à la date de l’arrêté attaqué, à la délivrance d’une carte de résident en qualité de mère d’une enfant mineure reconnue réfugiée, ce qui faisait obstacle à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse.
5. Il en résulte que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et de statuer sur les conclusions subsidiaires aux fins de suspension des effets de la mesure d’éloignement. Les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur l’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (…) et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. L’exécution du présent jugement implique, en application des dispositions précitées, que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation administrative de Mme A… et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen et à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. En revanche, l’exécution du présent jugement n’implique pas que le préfet de police procède à la suppression du signalement de la requérante dans le système d’information Schengen dès lors qu’il ne résulte d’aucune pièce versée au dossier que l’intéressée, qui ne s’est pas vue notifier une interdiction de retour sur le territoire français, aurait fait l’objet d’un tel signalement du fait de la décision portant obligation de quitter le territoire français annulée par le présent jugement. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Lafontaine sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 5 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lafontaine une somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lafontaine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, au préfet de police et à Me Lafontaine.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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