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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 janv. 2025, n° 2500600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Accueil demandeurs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Marcel, doit être regardée comme demandant à la juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— en différant l’enregistrement de sa demande d’asile présentée le 15 janvier 2025 au 7 mars 2025 et en la privant de ce fait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la préfète de l’Isère porte une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent le droit d’asile, le respect de la dignité humaine et l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l’administration méconnaît l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une intervention enregistrée le 21 janvier 2025, l’association Accueil demandeurs d’asile (ADA) demande qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête de Mme A.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet.
Elle fait valoir que la requérante ne justifie pas de sa situation de précarité, de l’absence d’hébergement, de tentatives pour obtenir un hébergement d’urgence ; que les conditions matérielles d’accueil pouvant être refusées ; que le délai d’enregistrement de la demande d’asile résulte de l’atteinte des capacités maximales de gestion des flux de demandes d’asile par ses services et qu’il ne porte en tout état de cause pas une atteinte grave à une liberté fondamentale.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 janvier 2025 à 15 heures en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Marcel représentant Mme A et de l’intéressée.
Me Marcel indique que sa cliente et ses trois filles ont pu bénéficier d’une mise à l’abri de nuit, qui s’est achevée ce matin et n’est pas reconductible ; qu’elle est inscrite au 115 ; qu’elle est particulièrement vulnérable pour avoir subi des violences sexuelles durant son parcours migratoire ; que ses angoisses sont réactivées par la perspective de nuits passées à la rue.
La préfète n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de l’association Accueil demandeurs d’asile :
1. L’association Accueil demandeurs d’asile justifie d’un intérêt suffisant à ce que soit prononcée l’injonction demandée. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par Mme A est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
4. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’articles L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seules les personnes ayant enregistré leur demande d’asile sont susceptibles de bénéficier des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, la privation du bénéfice de ces dispositions en raison d’un délai d’enregistrement de la demande d’asile qui excède les délais légaux mentionnés au point précédent peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’elle est manifestement illégale et qu’elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d’asile.
5. Mme A, ressortissante congolaise né en juin 1988, est arrivée en France accompagnée de ses trois filles mineures, nées en juillet 2008, septembre 2014 et février 2017. Elles se sont présentées au service en charge du pré-accueil des demandeurs d’asile le 15 janvier 2025 et il leur a été remis à une invitation à se présenter à la préfecture de l’Isère le 7 mars 2025 pour l’enregistrement de leur demande d’asile.
6. Si la préfète de l’Isère soutient que le retard à enregistrer la demande d’asile de la requérante résulte de ce que la capacité maximale de gestion des flux de demandes d’asile par ses services a été atteinte, elle ne fait pas état de difficultés conjoncturelles ni d’un accroissement récent et significatif du nombre des demandes d’asile. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la privation du bénéfice des dispositions relatives à l’accueil des demandeurs d’asile en raison d’un délai d’enregistrement de leur demande de plus d’un mois, qui comporte pour eux des conséquences graves, porte une atteinte manifestement illégale au droit d’asile.
7. Accompagnée de trois enfants mineures dont deux de 7 et 10 ans et sans hébergement, la requérante se trouve dans une situation de grande précarité, qui n’est pas sérieusement contestée. Eu égard à la durée de plus d’un mois du délai pendant lequel ses filles et elle-même sont privées des droits résultant de l’enregistrement de leur demande d’asile, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous aux quatre membres de la famille pour l’enregistrement de leur demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle et des frais de procès :
9. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de Mme A, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Marcel sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de l’association ADA est admise.
Article 2 : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme A pour l’enregistrement de sa demande d’asile et de celles de ses filles mineures dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Marcel sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 janvier 2025.
La juge des référés,
A. C
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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