Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2207748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207748 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2022 et le 26 mars 2024, Mme C… D…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son enfant mineur A… D…, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à A… D… la somme de 1 100 euros en réparation du préjudice subi par son enfant du fait de l’absence de professeurs au sein de son établissement scolaire au cours de l’année scolaire 2021-2022 ;
2°) de condamner l’Etat à verser à Mme C… D… la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait de l’absence de professeurs non remplacés au sein de l’établissement scolaire de son enfant au cours de l’année scolaire 2021-2022 ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de communiquer tout élément permettant d’éclairer le tribunal quant aux absences de professeurs non remplacées dans la classe concernée par la présente requête, au cours de l’année 2021-2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la carence de l’Etat dans l’organisation du service public de l’enseignement au sein de l’école primaire Paul Langevin, qui a eu pour conséquence de priver son fils de vingt-deux jours de cours non dispensés au titre de l’année scolaire 2021-2022, est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le rectorat n’a pris aucune mesure structurelle globale suffisante pour procéder au remplacement de l’enseignement absent ;
- cette carence du service public de l’enseignement a causé à son fils un retard dans ses apprentissages qui devra être indemnisé à hauteur de 1 100 euros et à elle-même un préjudice moral, qui devra être indemnisé par une somme de 500 euros.
Par des mémoires enregistrés le 18 janvier 2024 et le 3 mai 2024, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’administration n’a commis aucune faute dès lors qu’elle s’est efforcée d’accomplir toutes les diligences requises pour garantir le remplacement du professeur absent assurant le remplacement d’abord ponctuellement puis de façon pérenne et mettant en œuvre un plan de continuité pédagogique ;
- le préjudice prétendument subi par M. A… D… tiré du retard conséquent qu’il aurait pris dans ses apprentissages n’est pas établi ;
- le préjudice moral allégué subi par Mme D… n’est pas établi.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Un mémoire présenté par Mme D… a été enregistré le 20 juin 2025, après clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’enseignement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pfauwadel, président, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, mère de A… D…, scolarisé au cours de l’année 2021-2022 en classe de CE1 à l’école primaire Paul Langevin d’Echirolles (Isère), demande au tribunal de condamner l’Etat à les indemniser des préjudices qu’elle estime qu’ils ont subis en raison de l’absence prolongée de son enseignante.
2. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes »
3. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
4. Mme D… soutient que l’enseignante de son fils A… a été absente pendant vingt-deux jours. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le plan de continuité pédagogique qui avait été élaboré avant la rentrée scolaire a été mis en œuvre à l’occasion de l’absence prolongée de cette enseignante. Ainsi, les élèves de la classe concernée ont été répartis dans les autres classes de l’école et un classeur des activités pédagogiques par niveau a été mis à disposition des enseignants accueillant ces élèves ainsi que les documents de préparation de classe des enseignants des autres classes de CE1. Alors que ce redéploiement des élèves ainsi organisé est de nature à permettre la poursuite de l’éducation et de l’apprentissage des enfants, la requérante se borne à faire état d’un retard scolaire de son fils susceptible de nuire à la poursuite de ses études et du recours à des cours de soutien, sans apporter de justificatifs ou de précisions à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, l’existence de préjudices subis par les requérants en raison de ces absences ne peut être regardée comme établie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’enjoindre au rectorat de communiquer quelque document que ce soit, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme D… doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. Coutarel
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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