Rejet 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 sept. 2024, n° 2405548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, sous le n° 2405548, Mme B A demande au juge des référés d’ordonner la suspension immédiate de la décision du 27 août 2024 par laquelle l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Podensac lui a interdit l’accès à ses locaux, dans l’attente d’une décision sur le fond.
Elle soutient que :
— la décision, qui doit prendre effet le 23 septembre 2023, entraînera immédiatement la cessation de son activité au sein de l’EHPAD ; le préjudice causé par cette décision serait non seulement irréversible sur le plan économique, mais aussi émotionnel et professionnel ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— l’interdiction d’accès n’est pas justifiée, pas plus que le retrait progressif de résidents et leur transfert à d’autres coiffeuses ;
— l’interdiction d’accès porte atteinte à sa liberté de travailler et de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille ;
— la perte de ses revenus et ceux de son mari, qui travaille à ses côtés, constitue un préjudice grave et irréversible ;
— plusieurs familles de résidents et tuteurs lui ont témoigné leur soutien par écrit.
II – Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 2405549, Mme B A demande au juge des référés de prendre des mesures urgentes pour suspendre l’exécution de l’appel d’offre en vue de l’attribution du salon de coiffure de l’EHPAD de Podensac et procéder à une réévaluation, en respectant les critères légaux et en tenant compte de l’impact grave sur ma situation.
Elle soutient que :
— la prise d’effet de l’appel d’offre le 23 septembre 2023 est imminente ; en l’absence d’une intervention urgente avant cette date, elle perdra non seulement sa clientèle, mais également sa principale source de revenus, mettant sa famille dans une situation critique ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— les coiffeuses choisies ne possèdent que le CAP et non le brevet professionnel (BP) requis pour réaliser des prestations telles que les permanentes et les colorations, comme stipulé dans les critères de l’appel d’offre ;
— elle remplit pleinement les critères de l’appel d’offre, avec le BP nécessaire et une longue expérience auprès des résidents de l’établissement ;
— la décision entraîne la perte d’environ 200 clients fidèles, ce qui aurait des conséquences dévastatrices sur ses revenus ;
— la décision d’attribuer l’appel d’offre à des coiffeuses non qualifiées semble être une stratégie délibérée pour la déposséder de son activité et de sa clientèle, ce qui constitue une manipulation injustifiable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A exerce la profession de coiffeuse, sous le nom commercial « coiffure Béa » auprès des résidents de l’ESPASS (EHPAD) de Podensac depuis 2012. Cet établissement a lancé en juillet 2024 une consultation dans le cadre d’un appel à candidatures pour renouveler l’autorisation temporaire d’occupation du domaine public en vue de prestations de coiffure ou esthétique. Mme A, qui a répondu à cette consultation, a vu sa candidature rejetée. Par les présentes requêtes, déposées sur l’application « télérecours citoyen », elle demande au juge des référés d’ordonner la suspension de son interdiction d’accès à l’EHPAD et de « l’appel d’offres » préalable à l’autorisation temporaire d’occupation du domaine public. Ces requêtes présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur l’office du juge des référés :
2. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose à une personne publique d’organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d’une autorisation ou à la passation d’un contrat d’occupation d’une dépendance du domaine public, ayant dans l’un ou l’autre cas pour seul objet l’occupation d’une telle dépendance. La circonstance que l’occupant de la dépendance domaniale serait un opérateur sur un marché concurrentiel est sans incidence. Dans le silence des textes, l’autorité gestionnaire du domaine peut mettre en œuvre une procédure de publicité ainsi que, le cas échéant, de mise en concurrence, afin de susciter des offres concurrentes.
3. En deuxième lieu, le juge du référé précontractuel n’est pas compétent pour statuer sur une demande relative à la procédure de passation d’un contrat qui n’est pas au nombre des contrats mentionnés à l’article L. 551-1 du code de justice administrative (CJA), y compris si la personne publique a choisi de se soumettre, sans y être tenue, à la procédure applicable aux marchés publics passés par des entités adjudicatrices.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2405549 à fin de suspension de l’appel à candidatures lancé par l’EHPAD de Podensac en juillet 2024, qui a pour seul objet de renouveler l’autorisation temporaire d’occupation du domaine public en vue d’offrir des prestations de coiffure et d’esthétique, doivent être regardées comme présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
6. Il résulte des dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui demande la suspension de la décision du 27 août 2024 et de « l’appel d’offres » en vue de l’attribution de l’autorisation temporaire d’occupation du domaine public, n’a pas demandé, par requêtes séparées, l’annulation de ces mêmes décisions. Il apparait en outre qu’elle n’a pas produit la décision d’attribution de l’autorisation temporaire d’occupation du domaine public qu’elle conteste. Par suite, à défaut de requêtes au fond, les conclusions des deux requêtes présentées à fin de suspension doivent être rejetées comme irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2405548 et 2405549 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à l’ESPASS de Podensac.
Fait à Bordeaux, le 13 septembre 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405548
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