Rejet 17 avril 2025
Réformation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2202880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2022, le 21 février 2024 et le 16 juillet 2024, la société Eiffage Construction Sud-Est, venant aux droits de la société Eiffage Construction Côte d’Azur, représentée par Me De Cazalet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune du Lavandou à lui verser la somme de 110 042,21 euros TTC en règlement du solde du lot n° 1 « Gros œuvre » du marché public de construction d’un complexe de salles de cinéma – salles de spectacle ;
2°) de condamner la commune du Lavandou à lui verser les intérêts moratoires sur la somme de 137 923,55 euros TTC, ayant ont couru du 12 septembre 2021 au 15 février 2023, et ceux sur la somme de 110 042,21 euros TTC à compter du 12 septembre 2021 ;
3°) de condamner la commune du Lavandou à lui verser la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, elle est titulaire d’un décompte général et définitif tacite fixant le solde restant à lui régler à la somme de 110 042,21 euros TTC ;
— à titre subsidiaire, elle est en droit d’obtenir le paiement des surcoûts liés à la pandémie de covid-19 et l’indemnisation de travaux supplémentaires relatifs à la lasure et aux gradins.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2023 et le 5 mars 2024, la commune du Lavandou, représentée par Me Roi, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Atelier 5 à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
3°) à titre très subsidiaire, de condamner la société Atelier 5 à la relever et garantir de la somme 3 286,62 euros HT et de la somme de 6 249,10 euros HT qui seraient mises à sa charge au titre des travaux supplémentaires relatifs à la lasure et aux gradins ;
4°) de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, aucun décompte général et définitif tacite n’est intervenu ; les demandes de la société requérante ne sont pas fondées ;
— à titre subsidiaire, la société Atelier 5 doit être condamnée à la relever et garantir de toute condamnation, ou à tout le moins de l’indemnisation des travaux supplémentaires.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, la société Atelier 5, représentée par
Me Dersy, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter l’appel en garantie formé par la commune du Lavandou ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, aucun décompte général et définitif tacite n’est intervenu ;
— à titre subsidiaire, elle n’a commis aucune faute envers le maître d’ouvrage ;
— à titre très subsidiaire, il appartient au seul maître d’ouvrage d’assumer la charge de travaux supplémentaires indispensables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me De Cazalet, avocat de la société requérante, et de Me Bisson, substituant Me Dersy, représentant la société Atelier 5 ;
— la commune du Lavandou n’étant ni présente, ni représentée.
Une note en délibéré, présentée par la société requérante, a été enregistrée le 28 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 5 juillet 2019, la commune du Lavandou a attribué à la société Eiffage Construction Var, établissement secondaire de la société Eiffage Construction Côte d’Azur, devenue la société Eiffage Construction Sud-Est, le lot n°1 « Gros œuvre » du marché public de construction d’un complexe de salles de cinéma – salles de spectacle. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Atelier 5. Le 5 mars 2021, la commune du Lavandou, maître de l’ouvrage, a réceptionné les travaux avec réserves. La levée des réserves a été prononcée le 3 août 2021. Par un courrier du 26 mars 2021, réceptionné le 14 avril suivant, la société requérante a transmis au maitre d’œuvre un projet de décompte final mentionnant un solde restant à lui régler d’un montant de 248 796,28 euros TTC. Par des courriers du 22 juillet 2021, réceptionnés respectivement le 30 juillet 2021 et le 2 août 2021, la société requérante a transmis au maître d’œuvre et à la commune un projet de décompte général signé mentionnant le même solde que celui précité. Par un courrier du 3 août 2021, le maître d’œuvre a indiqué à la société requérante que, compte tenu du rejet d’une précédente réclamation, sa mission de traitement de son projet de décompte général devenait « nulle et non avenue ». Par un courrier du 13 août 2021, la commune a rejeté le projet de décompte général. Par un courrier du 11 avril 2022, réceptionné le 13 avril suivant, la commune a notifié à la société requérante un décompte général faisant apparaître un solde de 137 923,55 euros TTC. Le 9 mai 2022, la société requérante a retourné ce décompte signé avec réserves et a formé un mémoire en réclamation, lequel a été implicitement rejeté. Le 15 février 2023, la commune du Lavandou a versé la somme de 137 923,55 euros TTC à la société requérante.
Sur l’établissement d’un décompte général et définitif tacite :
2. Aux termes de l’article 11.1 du CCAG Travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié : « Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l’article 13. ».
3. D’une part, l’article 13.3 du CCAG Travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié, prévoit : « 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. () 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. () / 13.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. () ».
4. D’autre part, l’article 13.4. du CCAG Travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié, prévoit : " 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : / – le décompte final ; (). Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2. / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. () 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire () / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que, même si elle intervient après l’expiration du délai de trente jours, prévu à l’article 13.3.2 du CCAG Travaux, la réception, par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, du projet de décompte final établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours, prévu à l’article 13.4.2, dont le dépassement peut donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 13.4.4. Toutefois, dès lors qu’en application de l’article 13.4.2, l’expiration du délai de trente jours prévu par celui-ci est appréciée au regard de la plus tardive des dates de réception du projet de décompte final respectivement par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, ce délai ne peut pas courir tant que ceux-ci n’ont pas tous deux reçus le document en cause.
6. En l’espèce, la société requérante soutient qu’elle est titulaire d’un décompte général et définitif tacite, fixant le solde restant à lui régler à la somme de 248 796,28 euros TTC. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’elle a rendu destinataire « la mairie du Lavandou » d’une copie du courrier adressé au maître d’œuvre le 26 mars 2021, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme ayant notifié son projet de décompte final au représentant du pouvoir adjudicateur tel que prévu par l’article 13.3.2 du CCAG Travaux. Par ailleurs, les circonstances que la société requérante n’a pas été mise en demeure de transmettre un projet de décompte final et que la commune a établi un décompte général le 11 avril 2022 ne sauraient pallier au défaut de notification régulière du projet de décompte final au représentant du pouvoir adjudicateur. Par suite, aucun décompte général et définitif tacite n’est intervenu.
7. Dès lors, les conclusions de la société requérante présentées sur le fondement d’un décompte général et définitif tacite doivent être rejetées.
Sur le règlement du marché :
8. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires des parties et de déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
En ce qui concerne les surcoûts liés à la crise sanitaire liée au covid-19 :
9. Il résulte de l’instruction que, par un ordre de service du 19 mars 2020, la commune du Lavandou a suspendu l’exécution du chantier et que, par un ordre de service du 15 mai 2020, elle a ordonné sa reprise à compter du 18 mai 2020. Toutefois, en se bornant à se prévaloir des « consignes données par l’Etat aux communes », de la circulaire n° 6177/SG du premier ministre du 9 juin 2020, d’un article de presse et du principe de loyauté des relations contractuelles, la société requérante n’invoque pas, ainsi que le fait valoir la commune en défense, de stipulations contractuelles permettant de fonder sa demande de paiement des surcoûts liés à la crise sanitaire liée au covid-19. Dans ces conditions, sa demande d’inscription au décompte de la somme de 98 599,35 euros TTC doit être rejetée.
En ce qui concerne la rémunération des travaux supplémentaires :
S’agissant de la lasure de la façade :
10. Aux termes du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au contrat en litige : « 9.1.2 FINITION FAÇADES EXTERIEURES / Après tous les travaux préparatoires de préparation des fonds neufs par : égrenage, brossage et dépoussiérage soigné ou lavage HP si le brossage s’avérais insuffisant, séchage mise en œuvre d’une impression fixatrice puis d’un système de protection de façade par application d’une lasure d’aspect mat minéral à base de siloxane en phase aqueuse pour la décoration extérieure des murs. / () Echantillon suivant teintes choisis par les Architectes à soumettre à validation avant application / Compris montage et démontage échafaudage nécessaire à ces travaux. ».
11. La société requérante fait valoir que, par un ordre de service du 24 décembre 2020, la commune du Lavandou a procédé au choix définitif de la lasure et que ce choix a imposé l’utilisation d’un échafaudage, alors qu’elle avait prévu, aux termes de son offre final, de procéder à une application de la lasure par nacelle ou pont roulant. Toutefois, dès lors que les stipulations susmentionnées du CCTP prévoyaient tant l’utilisation d’échafaudage pour ces travaux que le choix de la teinte en cours d’exécution du marché, la commune du Lavandou ne saurait être regardée comme ayant, y compris tacitement, prescrits des travaux supplémentaires en procédant au choix de la teinte de la lasure. Par suite, la demande de la société requérante d’inscription au décompte de la somme de 3 943,94 euros TTC doit être rejetée.
S’agissant des gradins :
12. Le prestataire a le droit d’être indemnisé du coût des prestations supplémentaires indispensables à l’exécution du marché dans les règles de l’art, sauf dans le cas où la personne publique s’est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation.
13. Pour demander l’indemnisation de travaux supplémentaires indispensables au niveau des gradins, la société requérante se borne à renvoyer aux plans du dossier de consultation des entreprises et aux plans d’exécution, sans apporter la moindre précision sur la nature des travaux supplémentaires qui auraient été réalisés. Au surplus, elle ne produit aucune pièce pour justifier de la somme sollicitée. Par suite, sa demande d’inscription au décompte de la somme de
7 498,92 euros TTC ne peut qu’être rejetée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société requérante doivent être rejetées.
Sur les intérêts moratoires et l’indemnité pour frais de recouvrement :
15. Aux termes de l’article 7.3 du cahier administratif des clauses particulières (CCAP) du marché : " Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. / En ce cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentages. « . Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : » Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. () « . Aux termes de l’article R. 2192-31 du code de la commande publique : » Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. « . Enfin, aux termes de l’article D. 2192-35 de ce code : » Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ".
16. En premier lieu, en l’absence de condamnation de la commune du Lavandou au versement de la somme de 110 042,21 euros, la demande tendant au versement d’intérêts moratoires afférents à cette somme ne peut qu’être rejetée.
17. En second lieu, les intérêts moratoires auxquels la société Eiffage Construction Sud-Est a droit sur la somme de 137 923,55 euros TTC ont commencé à courir à compter du lendemain de l’expiration du délai de trente jours suivant la notification à la commune du Lavandou de son projet de décompte général signé, intervenue le 2 août 2021, soit à compter du 2 septembre 2021 et jusqu’au 15 février 2023, date du règlement de la somme au principal. En application des stipulations et dispositions précitées, la société Eiffage Construction Sud-Est a droit aux intérêts moratoires au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au 1er juillet 2021, égal à 0 %, majoré de huit points, soit au taux de 8 %. Par suite, il y a lieu de condamner la commune du Lavandou à verser à la société requérante la somme de 16 122,26 euros au titre des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur l’appel en garantie :
18. Le présent jugement ne portant pas condamnation de la commune du Lavandou au versement d’une somme au principal, l’appel en garantie formé par celle-ci à l’encontre de la société Atelier 5 ne peut qu’être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La commune du Lavandou est condamnée à verser la somme de 16 122,26 euros à la société Eiffage Construction Sud-Est.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Eiffage Construction Sud-Est, à la commune du Lavandou et à la société Atelier 5.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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