Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 févr. 2026, n° 2601726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601726 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 12 février 2026, Mme A… B…, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer dans le délai de 8 jours afin de lui remettre son titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer immédiatement une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence de 10 ans valable jusqu’au 10 juillet 2024, Mme B… en a sollicité le renouvellement le 13 juillet 2024 au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Le 4 juillet 2025 elle a été informée que son titre de séjour était déjà fabriqué. Si elle a reçu une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable jusqu’au 6 janvier 2026, le certificat de résidence ne lui a toujours pas été remis. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer afin de lui remettre son nouveau certificat de résidence.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Il résulte de l’instruction qu’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, valable du 12 février au 11 mai 2026, a été mise à la disposition de la requérante en cours d’instance. Ce document l’autorise à exercer une activité professionnelle en application du dernier alinéa de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et fait partie de ceux exigés par l’employeur de Mme B…. Ainsi, alors même que le certificat de résidence réclamé par l’intéressée, pourtant déjà fabriqué, ne lui a pas encore été remis, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie à la date de la présente ordonnance.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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