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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 nov. 2024, n° 2328659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Bedois, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser à titre de provision la somme de 403 146,19 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM et, subsidiairement, de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— il y a urgence à ce qu’il obtienne une provision sur indemnisation compte tenu de son état de précarité ;
— il est en droit d’obtenir une indemnisation au titre de la solidarité nationale dès lors que le dommage est imputable à l’acte de soins, résultant du passage de la sonde lors de la coronarographie ;
— le critère d’anormalité du dommage est rempli dès lors que les accidents neurologiques de la coronographie ont une incidence de l’ordre de 0,04 % à 0,1 % ;
— le critère de gravité lié au dommage est rempli dès lors que son taux de déficit fonctionnel permanent est de 75 % ;
— subsidiairement, il n’est pas démontré que par l’AP-HP n’a pas commis de manquement à son obligation d’information ;
— il est fondé à demander l’indemnisation des préjudices subis pour un montant de 10 052,44 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 175 733, 12 euros au titre des dépenses de santé futures et appareillages, 176 523,75 euros au titre de l’assistance à tierce personne temporaire et 3 161 409,90 euros au titre de l’assistance à tierce personne permanente, 2 600 euros au titre des frais de procédure, 9 570 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 174 570 euros au titre de déficit fonctionnel permanent, 42 000 euros au titre des souffrances endurées, 35 000 euros au titre du préjudice esthétique, 12 000 euros au titre du préjudice sexuel et 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, l’ONIAM, représenté par la SELARLU RRM avocat, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter les demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles et futures, ainsi que les frais d’assistance tierce personne temporaire et permanente ainsi que les frais de procédure dans l’attente de la production des éléments justificatifs évoqués :
2°) à titre subsidiaire, de fixer l’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles à hauteur de 6 650, 54 euros, au titre des dépenses de santé futures à hauteur de 91 230,07 euros et au titre des frais de procédure à hauteur de 700 euros ;
3°) de rejeter le surplus des demandes de M. B ;
4°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, l’AP-HP conclut à sa mise hors de cause et au rejet de toute demande faite à son encontre.
Elle soutient que la demande à son égard se heurte à une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative dès lors que l’accident vasculaire cérébral de M. B dans les suites de la coronarographie trouve son origine dans un accident médical non fautif et qu’aucune faute de sa part n’a été relevée par les experts.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 21 mai 1948, a subi le 24 novembre 2021 une coronographie de contrôle au sein de l’hôpital la Pitié-Salpêtrière de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). A la suite de cette intervention, il a été victime d’un accident vasculaire cérébral qui a entraîné une hémiplégie gauche. Il a été hospitalisé en soins intensifs jusqu’au 30 novembre 2021 puis en services de rééducation jusqu’au 2 février 2022. Son état s’est consolidé le 9 décembre 2022. Il a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Ile-de-France qui a désigné trois experts qui ont rendu leur rapport le 24 avril 2023 concluant que les conditions d’une indemnisation des préjudices de M. B sur le fondement de la solidarité nationale étaient réunies. Sur la base de ce rapport, la CCI d’Ile-de-France a un rendu un avis le 6 juillet 2023 par lequel elle a conclu que l’indemnisation devait être mise à la charge de l’ONIAM. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’ONIAM à lui verser, à titre de provision, la somme de 403 146,19 euros à valoir sur l’indemnité définitive de ses préjudices.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
S’agissant de la responsabilité de l’ONIAM :
3. Aux termes du second paragraphe de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II.- Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". L’article D. 1142-1 du même code fixe à 24 % le seuil de gravité prévu par ces dispositions.
4. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise comme de l’avis de la CCI, qu’aucun manquement ne peut être relevé dans le parcours de soins de M. B de la part de l’AP-HP. En revanche, la coronographie, acte de soins réalisé le 24 novembre 2021, est constitutif d’un accident médical non fautif qui a entraîné un infarctus du tronc cérébral à l’origine d’une hémiplégie gauche. Les conséquences du dommage sont des complications rares de la coronographie, survenant entre 0,04 et 0,1 % des cas. M. B présente un taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 75 %. Dès lors, eu égard au caractère anormal de ces conséquences, et compte tenu de sa gravité, l’accident médical dont a été victime M. B lui ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, en application des dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique. Par suite, l’obligation dont se prévaut M. B à l’égard de l’ONIAM présente le caractère d’une créance non sérieusement contestable dans son principe, ce que ne conteste pas au demeurant l’ONIAM.
S’agissant de la responsabilité de l’AP-HP :
6. Si M. B soutient qu’il appartient à l’AP-HP de démontrer qu’elle n’a pas commis de manquement à son obligation d’information, il ne le fait qu’à titre subsidiaire, dans le cas où l’ONIAM ne réparerait pas son préjudice au titre de la solidarité nationale, et ne présente aucune conclusion à fin d’indemnisation dirigées contre cette personne publique. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, il y a lieu de mettre l’AP-HP hors de cause.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de M. B est consolidé au 9 décembre 2022.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
8. Le requérant produit un rapport d’ergothérapeute faisant état des aides techniques et des aménagements préconisés pour M. B, rapport comportant en annexe les factures d’achats de divers équipements ainsi que les quittances et titres de recette adressés pour les frais de séjour à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. M. B justifie, par la production de factures émanant de sites de commerce en ligne avoir exposé, en l’absence de prise en charge par l’organisme de sécurité sociale et de mutuelle de santé, une fois déduites les factures présentées en double par l’intéressé, un montant de 5 873,26 euros de dépense de santé. Il justifie également avoir réglé des frais d’hospitalisation à hauteur de 760 euros pour la période du 24 au 30 novembre 2021 et du 1er au 31 décembre 2021 correspondant aux frais d’hospitalisation. Enfin, il justifie également, par la production d’un reçu d’ouverture de service, avoir réglé une somme de 243 euros correspondant aux frais de télévision pour les périodes au cours des lesquelles l’intéressé a été hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut M. B au titre des dépenses de santé actuelles apparaît non sérieusement contestable pour un montant de 6 876, 26 euros.
Quant aux dépenses de santé futures :
9. M. B sollicite une provision de 89 581,21 euros capitalisés au titre de ses dépenses de santé futures. Il appartient toutefois au juge de décider si la réparation doit prendre la forme du versement d’un capital ou d’une rente, selon que l’un ou l’autre de ces modes d’indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l’espèce, la réparation la plus équitable, sans que le choix ne soit subordonné à l’accord du responsable. En l’espèce, compte tenu de l’âge de M. B à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de réparer ce poste de préjudice sous forme d’une rente annuelle. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’ergothérapeute produit que l’état du requérant nécessite des produits médicaux consommables à hauteur de 6 217, 56 euros par an, ainsi que des aides techniques déjà acquises qui seront à renouveler, correspondant à une somme de 2 951,77 euros. Si le requérant sollicite également une somme correspondant aux aides techniques à louer, il ne produit aucun devis ni aucune facture correspondant à la somme demandée. Dès lors, il y a eu de mettre à la charge de l’ONIAM une provision à hauteur de la somme arrondie de 9 170 euros qui sera versée sous forme de rente annuelle au titre d’une obligation non sérieusement contestable. Ce montant sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale
Quant aux frais de logement adapté :
10. M. B sollicite une provision de 701 692 euros au titre des frais d’acquisition d’un logement. Si le rapport d’expertise préconise un « réaménagement du domicile » et bien que le requérant soit locataire d’un logement issu du patrimoine de la régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP), il n’établit pas qu’un réaménagement de son logement ou, surtout, qu’une mise à disposition d’un logement adapté à son handicap par la Ville de Paris serait exclue. A ce titre, le courrier du 26 octobre 2023 se borne à l’inviter à remplir un formulaire afin que sa demande d’échange de logement soit étudiée, en précisant d’ailleurs que le critère « santé/handicap » est l’un des critères, et ne lui oppose aucun refus. Par ailleurs, il ne produit aucune facture, ni aucun devis. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut M. B au titre des frais de logement adapté doit être regardée comme présentant un caractère sérieusement contestable.
Quant aux frais d’assistance à tierce personne :
11. D’une part, il résulte de rapport d’expertise que l’état de santé de M. B a nécessité l’aide d’une tierce personne à sa sortie du centre de rééducation le 2 février 2022 jusqu’à la consolidation de son état de santé, le 9 décembre 2022, impliquant une aide « active » non spécialisée à raison de 10 heures par jour et une aide « passive » pour le reste de la journée. En tenant compte d’un taux horaire moyen de 20,5 euros pour les heures actives et de 12 euros pour les heures passives sur une période de 310 jours antérieure à la consolidation de l’état de santé de l’intéressé, le montant de la créance non sérieusement contestable peut être fixé à 115 630 euros à ce titre.
12. D’autre part, il résulte du rapport de l’expert que M. B, étant paraplégique et ne pouvant faire usage de sa main gauche, nécessite une aide à la tierce personne « active » à raison de 8 heures par jour et une aide passive, dite de surveillance, le reste de la journée. Si M. B produit un rapport d’ergothérapeute qui fait état de 10 heures 30 d’aide active et 13 heures 30 d’aide passive, cet élément n’est pas de nature à remettre en cause les indications suffisamment circonstanciées retenues par le rapport de l’expert mandaté par la CCI. Dès lors, sur la base d’un taux horaire moyen de 23 euros, sur une période de 412 jours tenant compte des congés payés et des jours fériés, s’agissant de l’aide active, et d’un taux analogue de 13 euros, tenant compte des mêmes éléments, s’agissant de l’aide passive, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à M. B une provision correspondant au versement d’une rente annuelle d’un montant de 152 970 euros au titre de cette obligation non sérieusement contestable. Ce montant sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Quant aux frais de procédure :
13. M. B justifie de frais de médecin-conseil qu’il a exposés à l’occasion de la procédure devant la CCI d’Ile-de-France, qui ont présenté un caractère utile dans le cadre du litige, et dont le montant s’élève à la somme de 1 500 euros suivant la facture produite. S’il a également fait appel à l’assistance d’un ergothérapeute pour la rédaction d’un rapport médical, il ne justifie toutefois d’aucun fais exposé à ce titre. Par ailleurs, si l’ONIAM fait valoir que le requérant n’atteste pas de l’absence de prise en charge au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique pour ce poste de préjudice, en tout état de cause, M. B a indiqué, en réponse à une mesure d’instruction, sans que cela ne soit contesté, qu’il n’avait bénéficié d’aucune prise en charge, à l’exception de ses fauteuils roulants qui ont été pris en charge à 100 %. Par suite, il y a lieu de d’accorder à M. B une provision à hauteur de 1 500 euros pour ce poste de préjudice.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
14. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant la période d’hospitalisation à la suite de son accident vasculaire cérébral, du 25 novembre 2021 jusqu’au 16 février 2022, date de sortie de l’hôpital, soit 83 jours. Il y a donc lieu, sur la base d’un taux de 20 euros par jour, d’accorder à M. B une provision de 1 660 euros au titre de cette obligation non sérieusement non contestable.
15. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire, fixé à 80 % par les experts pour la période allant du 17 février 2022 au 9 décembre 2022, date de consolidation du dommage, soit pendant 295 jours. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à une somme de 4 720 euros et d’accorder au requérant une provision de ce montant au titre de cette obligation non sérieusement contestable.
Quant aux souffrances endurées :
16. Il résulte de l’instruction que, depuis l’accident médical non fautif dont il a été victime, M. B endure des souffrances qualifiées de « majeures » par les experts qui les ont évaluées à 5,5 sur une échelle de 1 à 7. L’obligation dont se prévaut M. B à ce titre présentant un caractère non sérieusement contestable, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM le versement d’une provision de 16 000 euros.
Quant au préjudice esthétique :
17. Il résulte de l’instruction que M. B subit un préjudice esthétique évalué par les experts à 5 sur une échelle de 1 à 7. L’obligation dont se prévaut M. B à ce titre présentant un caractère non sérieusement contestable, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM le versement d’une provision de 13 500 euros.
Quant au préjudice sexuel :
18. Il résulte du rapport d’expertise que le préjudice sexuel de M. B, âgé de 74 ans à la date de consolidation de son état de santé et atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 75 %, est qualifié seulement de probable. Dans ces conditions, la créance dont le requérant se prévaut à ce titre ne peut regarder comme présentant un caractère non sérieusement contestable.
Quant au préjudice fonctionnel permanent :
19. Il résulte de l’instruction que M. B, dont la consolidation de l’état de santé a été fixée au 9 décembre 2022 par les experts, subit un déficit fonctionnel permanent évalué à 75 %. Eu égard à l’âge de la victime à la date de consolidation du dommage, il y a lieu d’accorder au requérant, pour la part non sérieusement contestable de sa créance au titre de ce préjudice, une provision à hauteur de 128 039 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
20. M. B, en raison d’une hémiplégie gauche, ne peut faire l’usage de sa main gauche et se déplacer, ce qui lui crée des difficultés pour lire ainsi que cela est attesté par le rapport d’ergothérapeute. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à M. B une provision à hauteur de 2 000 euros.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à ce que l’ONIAM soit condamnée à lui verser à titre de provision, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 289 925,26 euros et des rentes annuelles d’un montant total de 162 140 dans les conditions rappelées aux points 9 et 12, en réparation de ses préjudices. Toutefois, le requérant ne demandant que la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme de 403 146,19 euros, il n’y a lieu de faire droit à sa demande que dans cette limite.
Sur les dépens :
22. La présente instance n’a occasionné aucun dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 000 euros que demande M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. B à titre de provision la somme de 403 146,19 euros.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 6 novembre 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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