Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 26 mai 2025, n° 2505026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A C, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivée et il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même d’être entendu, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beytout, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Beytout a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, déclare être entré irrégulièrement en France en 2016. La préfète de l’Isère a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an par un arrêté du 13 mai 2025 dont M. C demande l’annulation dans la présente instance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu à cette fin une délégation consentie par un arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Isère du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui indique les circonstances de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. En outre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier de sa situation.
6. En troisième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été auditionné par les services de police le 12 mai 2025. Il a été mis à même de formuler ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement vers l’Algérie et ainsi de porter à la connaissance de l’administration, avant que ne soit prise la décision contestée, l’ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut d’aucune information pertinente qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elle avait pu être communiquée à temps, aurait été de nature à faire obstacle à la décision. Dans ces conditions, le droit d’être entendu de M. C n’a pas été méconnu.
8. En quatrième lieu, si M. B affirme résider habituellement en France depuis 2016, il n’en justifie pas par les pièces éparses qu’il produit. Il n’a en outre jamais effectué aucune démarche pour régulariser son séjour. Il est célibataire, sans enfant et n’indique pas avoir de la famille proche en France. Il ne fait état d’aucune insertion professionnelle en France. Enfin il a indiqué lors de son audition qu’il était titulaire d’un titre de séjour en Allemagne. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions accessoires relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
E. BEYTOUTLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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