Rejet 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 9 mai 2025, n° 2306904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306904 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 3 534,29 euros.
Elle soutient que sa situation justifie que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de Mme B.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est allocataire de la prime d’activité et était connue des services de la caisse d’allocations familiales de l’Isère comme divorcée. Le 5 janvier 2023, Mme B a déclaré être mariée avec M. B depuis le 27 novembre 2021. A la suite de la déclaration des salaires de M. B, la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant initial de 3 707,09 euros réduit à 3 534,29 euros à la suite de remboursements. Mme B a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 2 octobre 2023 la commission de recours amiable a rejeté cette demande.
2. Aux termes du huitième alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Pour solliciter la remise de sa dette, Mme B expose qu’elle est sans emploi et qu’elle n’a pas les moyens de rembourser sa dette. Toutefois, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales a pu calculer, au regard des éléments à sa disposition, le quotient familial de Mme B à 1 150 euros au regard de ses ressources et de ses charges. Il résulte enfin des éléments apportés au cours de l’audience que la requérante est propriétaire d’un logement pour lequel elle tire des revenus locatifs et qu’elle n’a pas de charges courantes importantes. Ainsi, Mme B ne justifie pas de la précarité de sa situation justifiant qu’une remise gracieuse de sa dette lui soit accordée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le président,
J.P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Attaque ·
- Titre
- Université ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Enseignement supérieur ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Commune ·
- Agent public ·
- Harcèlement sexuel ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Refus ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Fonction publique ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Rémunération ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Responsabilité ·
- Juge des référés ·
- Défaut d'entretien ·
- Provision ·
- Ouvrage public
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant communautaire ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Arbre ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Accès ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Incendie
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Effacement ·
- Casier judiciaire ·
- Mentions ·
- Juridiction ·
- Procédure pénale ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Force publique ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Concours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Presse ·
- Publication ·
- Justice administrative ·
- Politique ·
- Constitutionnalité ·
- Édition ·
- Communication électronique ·
- Information ·
- Question ·
- Poste
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Portée ·
- Défense ·
- Exécution ·
- In solidum ·
- Recouvrement
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores ·
- Statuer ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.