Non-lieu à statuer 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 mai 2024, n° 2400792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Ratrimoarivoly, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Par un arrêté en date du 7 mai 2024, enregistré le même jour, le préfet de Mayotte a retiré la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 30 avril 2024 modifiée le 3 mai 2024 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2024:
— le rapport de Mme Hnatkiw, juge des référés ;
— les observations de Me Ratrimoarivony, représentant Mme A ;
— les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne née le 14 mars 1984 à Chandra-Anjouan (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Il est constant que l’acte litigieux a été retiré le 7 mai 2024 par le préfet de Mayotte, postérieurement à l’introduction de la présente instance. La requête tendant à la suspension de la décision du 6 mai 2024 est devenue sans objet dès lors qu’il est permis à la requérante de se maintenir sur le territoire français. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A.
Sur les frais de l’instance :
3. En vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 500 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 7 mai 2024.
La juge des référés,
C. HNATKIW
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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