Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mars 2025, n° 2411756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411756 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 15 novembre 2024, Mme C B représentée par Me Porru, demande au tribunal :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu’elle subit des suites d’une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 6 juin 2024.
2°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence et la société SMACL à lui verser une indemnité provisionnelle de 3 000 euros.
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la société SMACL le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la société SMACL les dépens de l’expertise.
Elle soutient que :
— l’expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices qui relève de la responsabilité de métropole Aix-Marseille-Provence.
— la responsabilité est engagée car la chute est la conséquence d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public et justifie que les dépens soient mis à la charge de la métropole ;
Par un mémoire en défense, enregistrés, la société SMACL agissant par le représentant légal en exercice, représenté par la Selarl Abeille demande à être mise hors de cause.
Elle soutient que le dommage est inférieur à la franchise de 300 000 euros prévue par le contrat d’assurance.
Par une lettre du 5 décembre 2024, la CPCAM des Bouches-du-Rhône produit un relevé des débours.
La requête a été communiquée à la métropole Aix-Marseille-Provence qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
2. La requérante produit des photographies de la voirie publique qui montrent la présence d’un trou sur le trottoir dont la présence n’est pas signalée, à l’endroit où elle soutient avoir été victime d’une chute, le 6 juin 2024, qui aurait occasionné des blessures au poignet et à la cheville. La requérant produit l’attestation d’une personne indiquant avoir été témoin visuel de l’accident et divers documents médicaux attestant notamment de l’existence d’une consultation médicale le 7 juin 2024 pour des blessures au poignet et à la cheville. Le requérant démontre ainsi suffisamment, par ces pièces, et au stade de la présente procédure, l’existence de fait susceptibles de justifier une action en responsabilité en qualité d’usager victime d’un défaut d’entretien de la voie publique.
3. Dans la perspective du recours au fond qui serait, le cas échéant, engagé par la requérante, la mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjudicie en rien de la solution susceptible d’être retenue sur le fond du litige et tendant exclusivement à la détermination des préjudices subis par l’intéressée, revêt un caractère utile. Dès lors, la mesure d’expertise médicale demandée par le requérant entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de la métropole Aix-Marseille-Provence et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
4. Il résulte de l’instruction que les préjudices consécutifs aux blessures au poignet et à la cheville, dont la requérante demande réparation, ont une valeur inférieure à 300 000 euros, qui est le montant de la franchise de dessous duquel la responsabilité de la SMACL n’est pas susceptible d’être engagée. Par voie de conséquence il y a lieu de mettre hors de cause la SMACL.
Sur la demande de provision :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
6. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
7. La requérante demande la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser une provision. Toutefois, en l’état de l’instruction, compte tenu du caractère peu circonstancié de l’inique attestation produite par le requérant, et de l’absence de mention de l’origine des blessures pour lesquelles l’intéressée a consulté un médecin le lendemain des faits allégués, la matérialité de la chute n’est pas établie. Par suite, il n’est pas non plus établi que les dommages consécutifs à la chute soit la conséquence directe d’un défaut d’entretien de l’ouvrage public. Le principe de la responsabilité de la commune n’est donc pas suffisamment établi pour que l’obligation de réparer le préjudice puisse être regardée comme non sérieusement contestable. Dès lors, l’existence de l’obligation dont l’intéressé se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions de la requérante, tendant au versement d’une provision, doivent être rejetées.
Sur la charge des dépens :
8. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens à la présente instance, la charge des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La société SMACL est mise hors de cause.
Article 2 : Le docteur A D, exerçant au centre hospitalier de Manosque, rue Auguste Girard, 04100 Manosque, est désigné pour procéder, en présence de la métropole Aix-Marseille-Provence, et de la CPCAM des Bouches-du-Rhône à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner Mme B et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l’état de santé de Mme B, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence des blessures au poignet et à la cheville ayant fait l’occasion d’une consultation médicale le 7 juin 2024 ou d’un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de Mme B qui sont directement imputables à l’accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de Mme B, l’importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme B, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne ;
5°) dire si l’état de Mme B est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
6°) d’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la société SMACL, à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à l’expert, le docteur D.
Fait à Marseille, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Créance ·
- Prime ·
- Logement ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Identique ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Zone agricole ·
- Destination
- Feader ·
- Région ·
- Développement rural ·
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide ·
- Administration ·
- Règlement (ue) ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Hébergement ·
- Ville ·
- Sicav ·
- Plan ·
- Changement de destination ·
- Déclaration préalable ·
- Sursis à statuer ·
- Développement durable ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fait générateur ·
- Dommage ·
- Quasi-contrats ·
- Personne publique ·
- Litige ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Travaux publics
- Valeur ajoutée ·
- Holding ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Grève ·
- Droit à déduction ·
- Société par actions ·
- Prix de revient ·
- Prestation de services ·
- Rétablissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Passeport ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Carte d'identité ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Renouvellement ·
- Compétence ·
- Demande
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Enseignement ·
- Carte de séjour ·
- École
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Biodiversité ·
- Fonctionnaire ·
- Ressources humaines ·
- Urgence ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant communautaire ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Cuir ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Titre exécutoire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.