Désistement 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 mars 2026, n° 2600534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet du Gard a clôturé l’instruction de sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 27 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, M. A… demande qu’il soit donné acte de son désistement de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2600540.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 octobre 2025.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité marocaine, a présenté le 5 juillet 2024, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant communautaire. Par une décision en date du 30 avril 2025 le préfet du Gard a clôturé l’instruction de son dossier. L’intéressé a formé un recours gracieux le 27 juin 2025. Du silence gardé durant deux mois par le préfet du Gard est née le 27 août 2025 une décision implicite de rejet. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision du 30 avril 2025, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 27 juin 2025.
2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il ressort des pièces produites que le préfet a décidé, le 17 février 2026, de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par l’acte qu’il a adressé au greffe du tribunal le 19 février 2026, M. A… s’est désisté de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’y oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. M. A… s’étant vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 octobre 2025 et n’ayant ainsi pas exposé de frais liés à l’instance non compris dans les dépens n’est pas fondé à obtenir le versement de la somme de 1 500 euros qu’il réclame en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… des conclusions présentées aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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