Rejet 4 décembre 2024
Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2403929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Maupetit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe né le 26 février 2001, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 18 juin 2024, l’autorité administrative a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté précise que le requérant est célibataire et sans enfant, qu’il ne dispose pas en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables et qu’il ne justifie pas de conditions d’existences pérennes ni d’une insertion professionnelle d’une intensité et d’une qualité suffisante. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dudit arrêté n’est pas fondé et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement faire valoir que l’arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne démontre pas avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement ni que le préfet a fondé sa décision sur ces mêmes dispositions.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; () ".
5. En l’espèce, le requérant soutient résider en France depuis 2008, soit depuis l’âge de sept ans. Toutefois, alors qu’il ne verse aucune preuve de présence pour les années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, le caractère habituel de sa résidence en France ne peut être établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Emmanuelli, président,
— Mme Sorin, première conseillère,
— Mme Raison, première conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
O. EMMANUELLI G. SORIN
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
24039291
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