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Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 août 2025, n° 2522139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS les éditions de la Furia |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er et 8 août 2025, la SAS les éditions de la Furia représentée par Me Pillet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la présidente de la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) lui a retiré son certificat d’inscription au bénéfice du régime d’aide à la presse prévu par les articles 72 de l’annexe III au code général des impôts et D. 18 du code des postes et des communications électroniques et d’autre part la qualification d’information politique générale des publications de presse ;
2°) d’enjoindre à la CPPAP, dans un délai d’un mois à compter de la date de lecture de la présente ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui renouveler son certificat d’inscription et la qualification d’information politique et générale des publications de presse, à compter du 1er novembre 2026 ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS les éditions de la Furia soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que cette décision met en péril le modèle économique de la société ; à défaut de certification, elle sera déficitaire pour l’année 2025 et en cessation de paiement en 2026.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— le signataire de la décision était incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée de vices de procédure : elle n’a pas été en mesure de présenter des observations avant l’édiction de la décision ; le délai de pour présenter des observations n’était de trois semaines et non de deux mois ; il n’est pas démontré que les articles 2, 4, 5, 7, 13 et 14 du règlement intérieur de la CPPAP ont été respectés ; la convocation par courriel n’était pas accompagné d’un accusé de réception ; le délai minimum de huit jours avant la date de la séance n’a pas été respecté ; le quorum n’a pas été atteint, le principe d’impartialité, le principe de non publicité des séances de la commission et l’obligation de discrétion professionnelle de ses membres ont été méconnus ;
— la CPPAP a manqué à son obligation d’indépendance en ce qu’elle s’en est remise aux alertes dont elle peut être saisie ;
— le retrait du certificat d’inscription est illégale dès lors que les conditions fixées par l’article 13 du décret du 20 novembre 1997 n’étaient pas réunies ; ce certificat ne pouvait pas lui être retiré avant la fin de sa période de validité ;
— le retrait de la qualification d’information politique et générale est illégale en ce qu’il n’est pas allégué dans la décision du 11 juillet 2025 que la revue méconnaitrait les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de presse d’information politique et générale ;
— le retrait du certificat d’inscription et de la qualité de presse d’information politique et générale a été fait au-delà du délai de quatre mois et est par suite tardif ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité des articles D. 18 du code des postes et des communications électroniques et 72 de l’annexe III du code général des impôts : ces dispositions méconnaissent les articles 10 et 17 de la convention européenne des droits de l’homme, 11, 52, 53 et 54 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, 19 du pacte internationale relatif aux droits civils et politiques en ce qu’elle restreignent la liberté d’expression ; les dispositions règlementaires précitées portent atteintes au pluralisme de la presse et auraient dû faire ainsi partie du domaine de la loi au titre de l’article 34 de la constitution, elles méconnaissent la libre communication des pensées et opinions garantie par l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi que certains objectifs à valeur constitutionnel tels que le pluralisme des courants de pensées et d’opinions, le pluralisme des quotidiens d’information politique et générale, le pluralisme des médias, l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi, et une méconnaissance de champ de loi ;
— la CPPAP a inexactement qualifié les faits de l’espèce ;
— la décision de retrait est disproportionnée, n’est pas nécessaire et est inadaptée.
Par un mémoire distinct, un mémoire rectificatif et un mémoire enregistrés les 4 et 8 août 2025, la SAS les éditions de la Furia, représentée par Me Pillet, demande au tribunal de transmettre au conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la non-conformité des articles 2 de loi n°2010-123 du 9 février 2010, 1er de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 et 1er de la loi n°2019-1063 du 18 octobre 2019 à la Constitution.
Elle soutient que :
— les dispositions contestées sont applicables au litige ;
— les dispositions contestées n’ont pas déjà été déclarées conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
— les questions ne sont pas dépourvues de caractère sérieux dès lors qu’il existe un vice d’incompétence négative et une violation de l’article 34 de la Constitution et dès lors qu’il existe une atteinte à la libre communication des pensées et des opinions, au pluralisme des courants de pensées et d’opinions, au pluralisme des quotidiens d’information politique et générale, au pluralisme des médias et à l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi du 29 juillet 1881 ;
— le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de justice administrative.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rebellato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 août 2025 :
— le rapport de M. Rebellato, juge des référés ;
— les observations de Me Pillet représentant la SAS les éditions de la Furia qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures en ajoutant que les textes sur lesquels est fondés la décision ne permettait pas un retrait mais une abrogation et les observations de M. A, représentant le ministre de la culture qui soutient que le terme de retrait résulte d’une erreur de langage car il n’a pas pour effet de retirer rétroactivement la certification de la société requérante.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 août 2025, a été produite pour La SAS les éditions de la Furia.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »
2. La SAS les éditions de la Furia est une publication trimestrielle d’actualité qui bénéficiait depuis le 3 février 2022 du certificat d’inscription au bénéfice du régime d’aide à la presse prévu par les articles 72 de l’annexe III au code général des impôts et D. 18 du code des postes et des communications électroniques et depuis 19 mai 2022 de la qualification d’information politique et générale. Par une décision du 11 juillet 2025, la commission paritaire des publications et agences de presse lui a retiré son certificat ainsi que la qualification d’information politique et générale au motif que les revues ne présentaient pas un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée. Par la présente requête, la SAS les éditions de la Furia demande au juge des référés, la suspension de cette décision et de transmettre au conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la non-conformité des articles 2 de loi n°2010-123 du 9 février 2010, 1er de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 et 1er de la loi n°2019-1063 à la Constitution.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
3. Il résulte des dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le Conseil constitutionnel est saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. L’article 23-3 de cette ordonnance prévoit qu’une juridiction saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité « peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires » et qu’elle peut statuer « sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé ou en urgence ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions organiques avec celles du livre V du code de justice administrative qu’une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge administratif des référés statuant, en première instance, sur le fondement de l’article L. 521-1 de ce dernier code. Le juge des référés peut en toute hypothèse, y compris lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant lui, rejeter une requête qui lui est soumise pour défaut d’urgence. Lorsqu’il est saisi d’une telle question, il peut prendre toutes les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires et, compte tenu tant de l’urgence que du délai qui lui est imparti pour statuer, faire usage, lorsqu’il estime que les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, de l’ensemble des pouvoirs que cet article lui confère. Enfin il appartient au juge des référés de première instance d’apprécier si les conditions de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État sont remplies.
En ce qui concerne l’article 2 de loi du 9 février 2010 :
4. Aux termes de l’article 2 de la loi du 9 février 2010 relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales : « La Poste et ses filiales constituent un groupe public qui remplit des missions de service public et d’intérêt général et exerce d’autres activités dans les conditions définies par la présente loi et par les textes qui régissent chacun de ses domaines d’activité. » Les réseaux postaux ont une dimension territoriale et sociale importante qui permet l’accès universel à des services locaux essentiels. " I. ' Les missions de service public et d’intérêt général sont : () 3° Le transport et la distribution de la presse dans le cadre du régime spécifique prévu par le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 4 ; "
5. La décision de retrait contestée n’ayant pas été prise sur la base de l’article cité au point précédent mais sur le fondement des dispositions du décret du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse, la disposition contestée à l’appui de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société requérante n’est pas applicable au présent litige. Dès lors, il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat.
En ce qui concerne l’article 1er de la loi du 20 mai 2005 :
6. L’article 1er de la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales a créé un troisième alinéa à l’article L. 2 du code des postes et des communications électroniques, lequel dispose : « Un décret en Conseil d’Etat, pris après consultation de La Poste, et après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise les caractéristiques de l’offre de service universel que La Poste est tenue d’assurer. »
7. Pour les mêmes raisons que celles développées au point 5 de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SAS les éditions de la Furia.
En ce qui concerne l’article 1er de la loi du 18 octobre 2019 :
8. Aux termes de l’article 4 de la loi du 2 avril 1947 relative au statut des entreprise de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, modifié par l’article 1er de la loi du 18 octobre 2019 : « La presse d’information politique et générale est distribuée selon des modalités permettant d’en garantir l’indépendance et le pluralisme ainsi que le libre choix des lecteurs. Présentent le caractère de presse d’information politique et générale au sens de la présente loi les journaux et publications périodiques qui apportent de façon permanente sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens, consacrent la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet et présentent un intérêt dépassant d’une façon manifeste les préoccupations d’une catégorie de lecteurs. Un décret en Conseil d’Etat désigne l’autorité compétente pour reconnaître le caractère d’information politique et générale de ces journaux et publications dans des conditions d’indépendance et d’impartialité. »
9. En l’espèce par les dispositions précitées, le législateur a énoncé les critères conduisant à reconnaître un service de presse d’information politique et générale, notamment celui tenant au contenu mis à disposition du public, qui repose, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur une appréciation des caractéristiques objectives de la publication telles que le contenu informatif du service, la nature des sujets et la manière dont ils sont traités. Ayant ainsi défini les conditions de reconnaissance d’un service de presse d’information politique et générale, le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence en renvoyant à un décret, notamment, la désignation de l’autorité compétente pour prendre cette décision. Il n’a pas plus, par cette définition portée atteinte à la libre communication des pensées et des opinions, au pluralisme des courants de pensées et d’opinions, au pluralisme des quotidiens d’information politique et générale, au pluralisme des médias et à l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi. Par suite, la question prioritaire de constitutionnalité ne présente pas un caractère sérieux et il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution de l’article 4 de la loi du 2 avril 1947 relative au statut des entreprise de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, modifié par l’article 1er de la loi du 18 octobre 2019.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
10. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de l’expert-comptable de la société requérante que la perte de l’avantage fiscal en raison du retrait de son certificat d’inscription aura pour conséquence un déficit d’environ 30 000 euros pour l’année 2025 et provoquera en 2026 un défaut de paiement et une cessation de son activité. Il en résulte que la décision dont la suspension est demandée est de nature à compromettre, à brève échéance, la viabilité du modèle économique de cette publication. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
12. Aux termes de l’article 7 du décret du 20 novembre 1997 relatif à la CPPAP : « Les sous-commissions et, le cas échéant, la commission en formation plénière examinent si la publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l’annexe III au code général des impôts et par les articles D. 18, D. 19 et D. 19-1 du code des postes et des communications électroniques et, le cas échéant, par l’article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques. (). Si la demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription fait l’objet d’un avis favorable, un certificat est délivré pour une durée déterminée, qui ne peut excéder cinq années. Ce certificat d’inscription doit être produit à l’appui de toute demande tendant à obtenir le bénéfice des allégements fiscaux et postaux prévus par les dispositions mentionnées à l’alinéa précédent. Ce certificat n’est valide que pour le titre déclaré par l’éditeur et examiné par la commission. En cas d’avis défavorable, aucun des allégements fiscaux et postaux précités ne peut être octroyé. Le certificat d’inscription cesse de produire effet lorsque la publication ne remplit plus les conditions prévues pour son obtention et après mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 12. () »
13. L’article 12 du même décret dispose que : « Les ministres intéressés peuvent saisir la commission paritaire de toute question relative à l’application des textes mentionnés à l’article 7 et lui demander le réexamen du certificat délivré à une publication. Une publication peut également être réexaminée à la demande du président de la commission paritaire ou de six au moins de ses membres ou de La Poste. Lorsque La Poste constate qu’une publication ne réunit plus les conditions lui permettant de bénéficier des tarifs de presse, elle est tenue de saisir sans délai la commission paritaire pour que cette publication soit réexaminée. »
14. Aux termes de l’article 72 de l’annexe III du code général des impôts : " Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l’article 298 septies du code général des impôts, les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l’actualité, apprécié au regard de l’objet de la publication, doivent : I.-Présenter un contenu original composé d’informations ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la collecte, la vérification et la mise en forme de ces informations. (). II.-Remplir les conditions suivantes : 1° Avoir un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; () ".
15. Aux termes de l’article D. 18 du code des postes et des communications électroniques : " Pour bénéficier du tarif de presse, les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l’actualité, apprécié au regard de l’objet de la publication, doivent : I.- Présenter un contenu original composé d’informations ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la collecte, la vérification et la mise en forme de ces informations. () . II.-Remplir les conditions suivantes : 1° Avoir un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; 2° Satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment : a) Porter l’indication du nom et du domicile de l’imprimeur ; ces indications doivent se rapporter à l’imprimeur qui imprime réellement la publication ; b) Avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires. () "
16. Le moyen soulevé par la SAS les éditions de la Furia, à l’appui de sa demande de suspension, tiré du caractère rétroactif de la décision litigieuse alors que l’article 12 du décret du 20 novembre 1997 qui sert de fondement légal à la décision attaquée ne permettait pas de retirer le certificat d’inscription et la reconnaissance de la qualification d’information politique et générale, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. En revanche, les autres moyens invoqués par la SAS les éditions de la Furia ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 11 juillet 2025.
17. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse en tant seulement qu’elle a pour effet de rétroagir.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. La présente ordonnance n’implique aucune mesure d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS les éditions de la Furia et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par la SAS les éditions de la Furia dans la présente instance.
Article 2 : L’exécution de la décision du 11 juillet 2025 est suspendue en tant qu’elle revêt une portée rétroactive.
Article 3 : L’Etat versera à la SAS les éditions de la Furia une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS les éditions de la Furia et à la ministre de la culture.
Fait à Paris, le 18 août 2025.
Le juge des référés
Signé
J. Rebellato
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997
- Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 47-585 du 2 avril 1947
- LOI n° 2010-123 du 9 février 2010
- LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code des postes et des communications électroniques
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