Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2202685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, la société Dajac, représentée par Me Seno, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2022, reçue le 1er avril 2022, par laquelle la ville de Nice a procédé à la résiliation de l’accord-cadre relatif à l’acquisition et la maintenance de défibrillateurs automatiques externes signé le 23 novembre 2021 avec la société D sécurité groupe ;
2°) d’enjoindre à la ville de Nice de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à la résiliation de cet accord-cadre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en sa qualité de candidat évincé, elle a intérêt à agir dans la présente requête ;
— en modifiant la teneur du contrat initialement conclu et en ne soumettant pas le contrat de prise en charge des boitiers de DAE pour un usage extérieur à un marché distinct sans mise en concurrence, la collectivité a commis des manquements graves qui justifient la résiliation du contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, la commune de Nice conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de la requérante ;
— les moyens soulevés sont inopérants ; les vices allégués ne constituent pas des vices d’une particulière gravité ;
— elle n’apporte aucun élément de nature à établir ses allégations, qui sont erronées et infondées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les conclusions de Belguèche, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié au bulletin officiel des annonces de marchés publics du 17 avril 2021, et au journal officiel de l’Union européenne du 20 avril 2021, la ville de Nice a lancé une procédure de passation pour l’attribution d’un marché public de fournitures ayant pour objet l’acquisition de défibrillateurs. Par un courrier du 16 juillet 2021, la ville de Nice a invité la société Dajac à régulariser son offre. Par un courrier du 27 septembre 2021, la ville de Nice a informé la société Dajac du rejet de son offre, jugée irrégulière. Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, la société Dajac a saisi le juge des référés précontractuels d’une demande d’annulation de la procédure de passation, qui a été rejetée le 19 novembre 2021. Le marché a été attribué à la société D Sécurité groupe SAS par avis d’attribution du 5 décembre 2021. Par un courrier du 8 mars 2022, la société Dajac a mis en demeure la ville de Nice de résilier ce contrat. La ville de Nice a rejeté sa demande le 28 mars 2022. Par la présente requête, la société Dajac, qui se prévaut de l’arrêt de section rendu par le Conseil d’Etat le 30 juin 2017 sous le numéro 398445, doit être regardée comme demandant au tribunal de mettre fin à l’exécution du contrat en litige.
2. Un tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l’exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat. S’agissant d’un contrat conclu par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département.
3. Les tiers ne peuvent utilement soulever, à l’appui de leurs conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d’irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d’office ou encore de ce que la poursuite de l’exécution du contrat est manifestement contraire à l’intérêt général. A cet égard, les requérants peuvent se prévaloir d’inexécutions d’obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l’intérêt général. En revanche, ils ne peuvent se prévaloir d’aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus a été prise. En outre, les moyens soulevés doivent, sauf lorsqu’ils le sont par le représentant de l’Etat dans le département ou par les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compte-tenu des intérêts dont ils ont la charge, être en rapport direct avec l’intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut.
4. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution d’un contrat administratif, il appartient au juge du contrat d’apprécier si les moyens soulevés sont de nature à justifier qu’il y fasse droit et d’ordonner après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat, le cas échéant avec un effet différé.
5. La qualité de concurrent évincé d’un appel d’offre relatif à la fourniture de dispositifs de défibrillation dont se prévaut la société requérante ne suffit pas à justifier qu’elle serait lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la poursuite de l’exploitation du contrat conclu avec la société D sécurité groupe SAS pour être recevable à demander au juge du contrat qu’il soit mis fin à l’exécution de celui-ci.
6. Dès lors, les conclusions de la société Dajac doivent être rejetées, y compris celles au titre des frais liés à l’instance.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Dajac une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Dajac est rejetée.
Article 2 : La société Dajac versera à la ville de Nice une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Dajac, à la commune de Nice et à la société D-sécurité groupe.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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