Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 14 janvier 2025, n° 2202685
TA Nice
Rejet 14 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir en tant que candidat évincé

    La cour a estimé que la qualité de concurrent évincé ne suffit pas à justifier que la société Dajac serait lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la poursuite de l'exploitation du contrat.

  • Rejeté
    Manquements graves de la collectivité

    La cour a jugé que les moyens soulevés par la société Dajac ne sont pas de nature à justifier la résiliation du contrat, car ils ne constituent pas des vices d'une particulière gravité.

  • Rejeté
    Demande de résiliation de l'accord-cadre

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de la décision de résiliation de l'accord-cadre.

  • Rejeté
    Frais liés à l'instance

    La cour a décidé de mettre à la charge de la société Dajac une somme en application de l'article L. 761-1, en raison du rejet de sa requête.

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2202685
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2202685
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 14 janvier 2025, n° 2202685