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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 oct. 2024, n° 2401438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Autres Juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 5 février 2024, le 15 mai 2024 et le 22 juin 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté son recours formé le 30 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 24 août 2017 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins l’a radié du tableau de l’ordre ;
3°) de condamner le conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre des médecins à lui verser la somme de 3 668 600 euros en réparation du préjudice moral, financier, matériel et personnel subi du fait de l’erreur matérielle commise par la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins prononçant sa radiation.
Par un mémoire distinct, enregistré le 12 juillet 2024, M. B D A demande au tribunal de saisir le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité ayant pour objet la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de sa radiation du tableau de l’ordre des médecins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article L. 4122-3 du code de la santé publique : « I. – La chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, siège auprès du Conseil national. () VI. – Peuvent faire appel, outre l’auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil départemental ou territorial et le Conseil national de l’ordre intéressé. L’appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l’article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 4126-44 du même code : « Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision () ».
3. Le litige porté par M. A tend à l’annulation de la décision du 24 août 2017 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction disciplinaire de radiation de l’ordre ainsi que la condamnation du conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre des médecins à l’indemniser en réparation des préjudices subis liés à cette radiation. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que les recours contre les décisions prises par les chambres disciplinaires de première instance des médecins doivent être présentés devant la chambre disciplinaire nationale placée auprès du Conseil national de l’ordre. Il en va de même s’agissant de la demande en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé de cette décision.
4. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête présentée par M. A au Conseil national de l’ordre des médecins.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au Conseil national de l’ordre des médecins.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au Conseil national de l’ordre des médecins.
Fait à Melun, le 10 octobre 2024.
La présidente
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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