Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 oct. 2025, n° 2511273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 mai 2025, N° 2505488 |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Myriam Harir, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2505488 du 27 mars 2025 d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2505488 du 27 mai 2025, notifiée le 28 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision implicite du 20 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois à M. B… l’autorisant à travailler, dans l’attente de la remise du titre de séjour ou du jugement au fond, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance. M. B… demande qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer cette autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Il n’est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 27 mai 2025, dès lors qu’il s’est borné à délivrer à M. B… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable du 13 juin 2025 au 12 septembre 2025, sans renouveler celle-ci. Dans ces conditions il y a lieu de modifier l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance précitée et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, de délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois à M. B… l’autorisant à travailler, dans l’attente de la remise du titre de séjour ou du jugement au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de cinq jours ci-dessus.
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, de délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois à M. B… l’autorisant à travailler, dans l’attente de la remise du titre de séjour ou du jugement au fond.
Article 2 : L’injonction ordonnée à l’article 1er est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 1er.
Article 4 : L’État versera une somme de 800 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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