Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 20 déc. 2024, n° 2418983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 30 juillet et le 30 août 2024, Mme B A, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle est entachée d’un vice de procédure résultant de l’irrégularité de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et du défaut de collégialité de la délibération ;
— elle méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lahary ;
— et les observations de Me Sauvadet, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 5 avril 1971, entrée en France le 19 juin 2022 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 22 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai d’un mois, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. »
3. Pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans son avis du 24 novembre 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 9 juillet 2024 établi par le docteur D, rhumatologue attachée au centre hospitalo-universitaire (CHU) Bichat Claude Bernard, que Mme A souffre d’une polyarthrite rhumatoïde immunopositive érosive non équilibrée et bénéficie à ce titre d’un traitement constitué d’inhibiteurs de Janus kinases, dits « anti-JAK », tel que l’upadacitinib (Rinvoq). Or il ressort des nombreux certificats médicaux versés aux débats, des, 26 juin, 2 août et 20 novembre 2023 ainsi que du 7 juillet 2024, émanant du service de rhumatologie dans lequel la requérante est suivie, que le traitement de biothérapie nécessaire à sa prise en charge n’est pas disponible en Algérie. De même, par un certificat du 4 juin 2023, le docteur E, exerçant au CHU de Tizi-Ouzou en Algérie, relève que les anti-JAK, et notamment l’upadacitinib, traitement actuel de la requérante, sont indisponibles en Algérie. Le compte rendu d’hospitalisation du 20 novembre 2023 relève que le traitement prescrit n’est par ailleurs pas substituable. En défense, le préfet n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause ces constats médicaux précis et tous convergents. Par suite, la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour de Mme A doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et celles fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’annulation de la décision de refus de titre de séjour, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale », sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968, dans un délai de deux mois, et de la munir sans délai, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir sans délai, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. LAHARY
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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