Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 mai 2025, n° 2303135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. C A, représenté par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, ensemble le refus opposé à son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’OFII :
— de lui attribuer un lieu d’hébergement jusqu’à l’issue de l’examen de sa demande d’asile dans le délai de 8 jours courant à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros ;
— de lui verser l’allocation pour demandeurs d’asile à compter du 8 juillet 2022 dans le délai de 48 heurs courant à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de titre n’est pas suffisamment motivé ;
— le directeur de l’OFII s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
— le refus en litige est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dans la mesure où il n’a pas fait l’objet de l’examen de vulnérabilité prévu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus en litige méconnaît l’article L. 551-15 du même code car il justifie d’un motif légitime expliquant qu’il n’a pas pu présenter sa demande dans le délai prévu par le 3°) de l’article L. 531-27 ;
— le refus en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ».
2. L’OFII, qui n’a pas présenté d’écritures en défense, n’établit pas que la vulnérabilité de M. A a été examinée, préalablement au rejet de sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant le refus en litige du fait de la méconnaissance des dispositions citées au point 1 doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2022, ensemble le refus opposé au recours gracieux présenté par le requérant.
4. Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée au point 3 n’appelle pas le prononcé des mesures d’injonction demandées par le requérant. Il résulte par ailleurs du jugement du tribunal de céans n°2306109 du 23 octobre 2023 que la demande d’asile qu’il a déposée a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 mars 2023. Il en résulte que l’annulation prononcée au point 3 n’impose pas le réexamen de sa demande. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et, par voie de conséquence, d’astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
5. L’Etat n’étant pas partie au présent litige, les conclusions que M. A dirige à son encontre au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur de l’OFII a rejeté la demande de M. A tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, ensemble le refus opposé à son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Cans et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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