Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 20 juin 2025, n° 2318449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023 et deux mémoires enregistrés le 6 janvier 2025 et le 13 février 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) de proposer une médiation ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris du 16 février 2023 portant interdiction définitive d’exercer des fonctions auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 avril 2023 contre cette décision.
Il soutient que :
— le préfet ne pouvait se fonder sur les motifs des arrêts de la cour d’appel de Paris pour prendre la décision attaquée, en vertu du principe de l’indépendance des procédures ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, l’interdiction prononcée étant disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, le préfet s’étant fondé sur des éléments antérieurs à 2017 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a commis aucune faute vis-à-vis des enfants dans le cadre de ses fonctions et qu’il a obtenu de bonnes évaluations professionnelles ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il est inexact qu’il a été placé en garde à vue à quatre reprises.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 22 novembre 2024, le 29 janvier 2025 et le 25 février 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent spécialisé des écoles maternelles, a fait l’objet, par un arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du 16 février 2023 d’une interdiction définitive d’exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles. Par un courriel du 9 avril 2023, le requérant a exercé un recours gracieux contre cette décision. Du silence gardé par le préfet sur ce recours administratif est née une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l’annulation, ensemble l’annulation de l’arrêté du 16 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles : « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils. / En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées à l’alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. » Aux termes de l’article L. 227-4 du même code : « La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l’article L. 113-1 du code de l’éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d’Etat, est confiée au représentant de l’Etat dans le département. / Ce décret définit, pour chaque catégorie d’accueil, la réglementation qui lui est applicable, et les conditions dans lesquelles un projet éducatif doit être établi. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’accueil organisé par des établissements d’enseignement scolaire. »
3. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ne pouvait, en vertu du principe de l’indépendance des procédures administrative et judiciaire, se fonder sur les mentions de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mai 2021 l’ayant relaxé des faits pour lesquels il était poursuivi, pour prendre la décision attaquée, ce principe ne fait pas obstacle à ce qu’une décision administrative soit fondée sur les motifs d’une décision judiciaire.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prendre l’interdiction définitive d’exercer quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance que M. A a reconnu lors de ses gardes à vue avoir été attiré par des fillettes et expliqué avoir choisi de travailler dans une école maternelle en raison de son attirance pour des enfants âgés d’entre sept et neuf ans, tout en admettant pouvoir être attiré par des enfants plus jeunes. Il est en outre fondé sur la circonstance que le rapport d’expertise psychiatrique établi dans le cadre de la procédure judiciaire concernant M. A fait état d’une personnalité marquée par un fonctionnement pervers et une grande difficulté de contrôle des pulsions sexuelles, et évoque une pédophilie avérée nécessitant un suivi spécialisé. L’arrêté est enfin fondé sur la circonstance que le traitement des antécédents judiciaires à fait ressortir que M. A avait fait l’objet d’un signalement en 2004 pour s’être rendu sur une aide de jeux pour enfants et s’être frotté le sexe en parlant à des enfants, et qu’il a reconnu en 2008, au cours d’une procédure pour détention d’images pornographiques, participer à un forum de discussion destiné aux personnes ressentant une attirance pour les petites filles.
5. Le requérant soutient que le préfet ne pouvait se fonder sur des faits antérieurs à 2017 pour prendre l’interdiction contestée. Toutefois, aucun principe ne fait obstacle à la prise en compte de ces éléments anciens pour l’évaluation du risque que représente l’exercice par l’intéressé de fonctions auprès de mineurs. Au demeurant, il ressort des termes de la décision que celle-ci est essentiellement fondée sur des éléments réunis dans le cadre de l’enquête pénale menée à la suite d’un dépôt de plainte contre M. A en 2017, en particulier sur ses propres déclarations, sur celles de ses collègues, ainsi que sur le rapport d’expertise rendu dans le cadre de la même enquête. En outre, si le requérant soutient qu’il n’a pas commis d’agissements fautifs envers les enfants et qu’il aurait bénéficié d’évaluations positives de la part de sa hiérarchie, l’interdiction prévue à l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de prévenir un risque pour la santé des mineurs accueillis et non de sanctionner une faute professionnelle. A cet égard, si le requérant soutient que l’interdiction d’exercer définitive prononcée à son encontre est disproportionnée, il ressort des pièces du dossier que l’attirance sexuelle du requérant pour les enfants mineurs, reconnue par l’intéressé à plusieurs reprises et constatée par un rapport d’expertise psychiatrique, fait peser sur les enfants accueillis dans le cadre du service public un risque grave et permanent. Dans ces circonstances, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce et du risque pesant sur les mineurs en prononçant à son encontre une mesure d’interdiction définitive d’exercice de quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles.
6. En dernier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait en ce qu’il mentionne qu’il a été placé en garde à vue à quatre reprises, il n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’exactitude de cette mention qui n’est, au demeurant, pas susceptible d’avoir exercé en l’espèce une influence sur la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il ait été utile de proposer une médiation, que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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