Rejet 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 sept. 2024, n° 2406502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 et 30 août 2024, la SCI Résidence Hôtel du Jardin Alpin, représentée par Me Valette-Berthelsen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juin 2024 par laquelle le maire de Courchevel l’a mis en demeure de lever dans un délai de trois mois les non-conformités constatées par la commission de sécurité d’arrondissement d’Albertville le 27 mai 2024 sous peine de prononcer un arrêté de fermeture administrative de l’établissement hôtelier « Lake Hôtel », ensemble les décisions des 1er et 12 août 2024 rejetant ses recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Courchevel au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— compte tenu de la nature et de l’objet de la mise en demeure en litige qui emporte menace de fermeture administrative et de la gravité des conséquences qu’implique cette mise en demeure, la condition d’urgence doit en principe être reconnue comme satisfaite ; les décisions en litige qui emportent menace de fermeture administrative de l’établissement hôtelier « Lake Hôtel » préjudicient de manière particulièrement grave et immédiate à ses intérêts; elles la privent du loyer égal à 15% du chiffre d’affaires hébergement que lui verse la société Honotel HRM avec qui elle a conclu un bail commercial pour l’exploitation de l’établissement hôtelier « Lake Hôtel » ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité des décisions en litige :
*la décision du 20 juin 2024 est entachée d’une erreur de droit, l’établissement hôtelier exploité sur les lots qu’elle détient ne pouvant être regardé comme faisant partie d’un établissement recevant du public unique au titre de la règlementation de sécurité contre l’incendie ;
*la décision du 1er août 2024 est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne peut lui être imposé de procèder à des aménagements et interventions dans des locaux qui ne lui appartiennent pas et qui ne font plus l’objet d’exploitation (bar et restaurant) ; l’immeuble en copropriété où est situé l’hôtel « Lake Hôtel » ne peut être soumis à la règlementation relative aux groupements d’établissement recevant du public au sein d’un même bâtiment dès lors que depuis de nombreux mois, l’hôtel ne constitue que le seul établissement recevant du public en exploitation ; cette décision ne pouvait être prise par le maire de Courchevel sans une nouvelle consultation préalable de la commission sécurité d’arrondissement d’Albertville ;
*la décision du 12 août 2024 qui ne pouvait être prise par le maire de Courchevel sans une nouvelle consultation préalable de la commission sécurité d’arrondissement d’Albertville est entachée d’un vice de procédure ; l’immeuble en copropriété où est situé l’hôtel « Lake Hôtel » ne peut être soumis à la règlementation relative aux groupements d’établissement recevant du public au sein d’un même bâtiment ; la prescription n° 3 doit être regardée comme étant levée, l’article R 143- 21 du code de la construction et de l’habitation ne prévoyant pas que la désignation d’une direction unique de sécurité devrait émaner des exploitants ; la prescription n°2 doit être regardée comme levée, les sociétés SHCI et Fonciere Lovestate ayant indiqué avoir remis à la conciergerie de l’établissement hôtelier « Les Airelles » situé à proximité, un double des clés permettant en tant que de besoin un accès à leurs locaux pour permettre une levée de doute ; la prescription n° 4 doit être regardée comme étant levée dès lors que les vérifications des installations techniques du restaurant ne concernent pas l’établissement hôtelier « Lake Hôtel » et interviendront lorsqu’une autorisation d’ouverture sera sollicitée, le restaurant étant actuellement fermé et non exploité.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2406488 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme A comme juge des référés.
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il n’existe pas de présomption d’urgence, au regard des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en matière de mise en demeure, prononcée en application de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation. Il appartient donc à la société requérante de faire état de circonstances particulières justifiant que l’exécution des décisions attaquées soit suspendue. En l’espèce, pour caractériser l’urgence, la société requérante fait valoir que la mise en demeure du 20 juin 2024 du maire de Courchevel de lever dans un délai de trois mois les non-conformités constatées par la commission de sécurité d’arrondissement d’Albertville sur l’immeuble sis 410 rue du Jardin Alpin dont elle est copropriétaire et les décisions rejetant ses recours gracieux la privent du loyer égal à 15% du chiffre d’affaires hébergement que lui verse la société Honotel HRM avec qui elle a conclu un bail commercial pour l’exploitation de l’établissement hôtelier « Lake Hôtel » et emportent menace de fermeture de cet établissement. Cependant, la circonstance tenant à la menace de fermeture administrative pesant sur l’établissement hôtelier « Lake Hôtel » dont se prévaut la société requérante ne suffit pas à établir l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension des décisions attaquées alors qu’une fermeture éventuelle de l’établissement hôtelier ne découle pas directement de l’exécution des décisions attaquées mais d’une décision qui n’est susceptible d’intervenir au plus tôt que le 25 septembre 2024. Par ailleurs, au soutien de ses allégations, la société requérante se borne à verser à l’instance une attestation de la société Nexity du 19 août 2024 attestant de l’encaissement des loyers entre décembre 2023 et avril 2024 pour un montant de 495 925,80 euros et un courrier du 1er août 2024 du président de la société Honotel développement indiquant maintenir la décision de différer l’ouverture des réservations hôtelières pour la saison hivernale tant que l’avis défavorable de la commission de sécurité n’a pas été levé. Toutefois, elle ne produit pas le contrat de bail commercial conclu avec la société Honotel HRM ni aucun document comptable ou relatif à sa situation financière et n’établit ni même n’allègue qu’elle ne pourrait faire face au manque à gagner que lui causerait les décisions en litige. Par suite, en l’état de l’instruction, la société requérante ne démontre pas que les décisions en litige prises en vue d’assurer la sécurité publique préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation.
4. Ainsi, la requête ne présente pas un caractère d’urgence et doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de la SCI Résidence Hôtel du Jardin Alpin est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Résidence Hôtel du Jardin Alpin.
Fait à Grenoble, le 5 septembre 2024.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406502
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