Désistement 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1er août 2025, n° 2400604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400604 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai et 20 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Péres, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la collectivité de Corse a implicitement refusé de régulariser sa situation administrative ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Corse, de procéder à la régularisation de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la collectivité de Corse à lui verser :
— à titre principal, une somme correspondant au préjudice financier constitué par la perte du traitement et des primes qui lui auraient été versés à la suite de l’acceptation d’un emploi qui aurait pu lui être proposé à partir du mois de septembre 2021 voire septembre 2019 soit par la Collectivité de Corse, soit par le centre de gestion de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local, ainsi que la somme de de 35 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral, assortie des intérêts et de la capitalisation avec intérêts et capitalisation, au titre de l’indemnisation des préjudices causés par cette absence de régularisation ;
— à titre subsidiaire, une somme correspondant au préjudice financier constitué par la perte de l’aide au retour à l’emploi qui lui aurait été versée s’il avait été maintenu en disponibilité, ainsi que la somme de 35 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral assortie des intérêts et de la capitalisation avec intérêts et capitalisation, au titre de l’indemnisation des préjudices causés par cette absence de régularisation ;
— à titre infiniment subsidiaire, la somme de 123 000 euros assortie des intérêts et de la capitalisation avec intérêts et capitalisation, au titre de l’indemnisation des préjudices causés par cette absence de régularisation ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2024 et 11 juillet 2025, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que soit déduite de toute condamnation la somme de 86 348, 79 euros versée dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance n° 24MA02436 du 17 mars 2025 et enfin, à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2025, la collectivité de Corse déclare ne pas s’opposer au désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 8 juillet 2025, M. A a déclaré se désister purement et simplement de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la collectivité de Corse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la collectivité de Corse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la collectivité de Corse.
Fait à Bastia, le 1er août 2025.
La présidente du tribunal,
signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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