Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 12 févr. 2026, n° 2600172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Wilfredo Coiffure Mixte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, la société Wilfredo Coiffure Mixte, représentée par Me Djimi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé la fermeture administrative de l’établissement Wilfredo Coiffure Mixte pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté en litige prononcé la fermeture de l’établissement pour une durée de trois mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
elle a agi de bonne foi, pour se conformer aux exigences administratives et régulariser la situation de ses salariés ;
la fermeture pour une durée de trois mois est disproportionnée.
Vu :
- la requête n° 2600171, enregistrée le 11 février 2026, par laquelle la société requérante demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, est irrecevable ou mal fondée.
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement et globalement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et au vu de l’ensemble des intérêts en présence, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence, la société Wilfredo Coiffure Mixte se borne à indiquer que la décision en litige prononce la fermeture administrative temporaire de son établissement pour une durée de trois mois, sans préciser en quoi celle-ci préjudice de manière grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts. Dans ces conditions, en l’absence de tout développement circonstancié tendant à démontrer l’urgence au sens des dispositions précitées, la requête ne présente pas un caractère urgent et doit, pour ce motif, être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Wilfredo Coiffure Mixte est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Wilfredo Coiffure Mixte.
Fait à Basse-Terre, le 12 février 2026.
La juge des référés,
Signé :
K. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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