Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 mars 2026, n° 2602174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme B… A…, représentée par la SELARL BSG Avocats et Associés, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de la munir, dans l’attente et sans délai, d’une attestation de prolongation de l’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, du refus de renouveler un titre de séjour ; en outre, la décision litigieuse affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour bénéficier de la carte de résident prévue par ces dispositions ;
. compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, la préfète, en refusant de lui accorder un titre de séjour, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. enfin, compte tenu des incidences du refus de titre de séjour litigieux sur la situation de son enfant, de nationalité française, la préfète a également méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que des attestations de prolongation de l’instruction ayant été délivrées à l’intéressée, aucune décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour n’est en réalité intervenue.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 18 février 2026 sous le n° 2602173, par laquelle Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Bescou, pour Mme A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant en outre que, contrairement à ce que soutient la préfète du Rhône en défense, la délivrance d’attestations de prolongation de l’instruction n’a pas empêché la naissance d’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En premier lieu, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai de quatre mois mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 15 avril 1977, a demandé la délivrance d’un titre de séjour le 13 février 2025. Contrairement à ce que soutient la préfète du Rhône en défense, la circonstance que des attestations de prolongation de l’instruction ont été délivrées à l’intéressée est sans incidence sur la naissance d’une décision implicite de rejet de cette demande, au terme du délai de quatre mois mentionné au point précédent, et sur le maintien ultérieur de cette décision dans l’ordonnancement juridique.
En deuxième lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A… bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 8 juin 2023 au 7 juin 2025, en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Elle a demandé, le 13 février 2025, la délivrance d’un titre en cette même qualité. La préfète du Rhône ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence ainsi applicable en l’espèce. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En troisième et dernier lieu, en l’état de l’instruction, au moins le moyen visé ci-dessus invoqué par Mme A…, tiré de ce que la préfète du Rhône a méconnu les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, édicte une décision expresse après le réexamen de la situation de Mme A…. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette mesure d’exécution et de lui assigner d’un délai d’un mois pour l’édiction de cette nouvelle décision, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. En revanche, une attestation de prolongation de l’instruction, valable jusqu’au 2 mai 2026, ayant été délivrée à l’intéressée, il n’y a pas lieu d’enjoindre également à la préfète d’accorder une telle attestation à la requérante.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision de la préfète du Rhône refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 4 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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